
Il n’est pas toujours aisé pour un chef d’entreprise de vendre sa société et de « tourner la page ».
Avec cette possibilité de réinvestissement dans une activité, le chef d’entreprise continue à agir comme un entrepreneur.
Les solutions de réinvestissement dans le cadre de l’article 150-0 B ter du Code Général des Impôts sont variées. Il est possible de réinvestir dans une société opérationnelle en direct par l’acquisition ou la souscription de titres. Également, le réinvestissement peut être réalisé par la prise de participation au sein de fonds de type FCPR ou FPCI, et de sociétés à capital-risque et de libre partenariat.
Ces différents supports offrent la possibilité de mettre en place une stratégie de diversification au sein du quota imposé de 60% du prix de cession, permettant ainsi de diluer la prise de risque.
La loi de finances pour 2019 a permis un élargissement du champ de réinvestissement. Désormais, en plus des possibilités de réinvestissement direct, il est possible de réaliser une souscription au sein de FCPR, FPCI, SLP ou SCR. Aussi, certains supports de réinvestissement indirect, tels que les FPCR, peuvent bénéficier d’une exonération de la plus-value à l’impôt sur le revenu.
L’article 150-0 B ter du Code Général des Impôts permet un report de la plus-value de valeurs mobilières, en cas d’apport de droit sociaux à une holding à l’impôt sur les sociétés contrôlée par l’apporteur. Cependant, dans certains cas, la plus-value en report d’imposition peut être purgée.
C’est le cas, lors du décès de l’apporteur, car il s’agit de plus-values privées. Aucune durée de conservation n’est requise.
Également, suite à une donation des titres de la holding, le report est définitivement purgé pour le donataire qui contrôle la holding :