
Lorsqu'une holding soumise à l'impôt sur les sociétés (IS) réalise un réinvestissement dans le cadre du dispositif d'apport-cession de l'article 150-0 B ter du Code général des impôts (CGI), les revenus et les gains générés par ce placement sont soumis aux règles fiscales applicables à la holding.
Nous présentons ici la fiscalité applicable lors de la perception des revenus, des distributions et de la cession des investissements réalisés par la holding, en distinguant le régime de droit commun des régimes particuliers bénéficiant à certains fonds de capital-investissement ou titres de participation.
Il convient de ne pas confondre cette fiscalité avec celle de la plus-value initialement réalisée par l'apporteur personne physique, qui demeure placée en report d'imposition tant que les conditions de l'article 150-0 B ter sont respectées.
En principe, les plus-values et moins-values réalisées par une société soumise à l'impôt sur les sociétés (IS) sont intégrées à son résultat fiscal ordinaire, sauf lorsqu'un régime particulier leur est applicable.
Les plus-values imposables dans les conditions de droit commun sont ainsi soumises au taux normal de l'IS, fixé à 25 % depuis les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2022.
Les petites et moyennes entreprises répondant aux conditions légales peuvent bénéficier du taux réduit de 15 % sur la première tranche de 42 500 euros de bénéfice imposable, pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2022. La fraction excédentaire reste imposable au taux normal de 25 %.
Les moins-values fiscalement déductibles viennent diminuer le résultat imposable de l'exercice. Lorsqu'elles contribuent à la constatation d'un déficit fiscal, celui-ci peut être reporté dans les conditions de droit commun.
Attention : les régimes fiscaux particuliers applicables aux titres de participation et à certains véhicules de capital-investissement dérogent à ces principes. Ils peuvent notamment prévoir une exonération totale ou partielle des plus-values, un taux réduit de 15 % ou, à l'inverse, la non-déductibilité de certaines moins-values.
Les fonds communs de placement à risques (FCPR), les fonds professionnels de capital-investissement (FPCI) et les sociétés de capital-risque (SCR) peuvent bénéficier de régimes fiscaux particuliers.
Lorsqu'ils sont détenus par une holding soumise à l'IS, le traitement fiscal des revenus et des gains dépend notamment de la qualification fiscale du véhicule, de la nature de ses actifs, de la durée de conservation des parts ou actions et de l'origine des sommes distribuées.
Il est essentiel de distinguer le régime applicable à une holding à l'IS de celui dont peuvent bénéficier les personnes physiques investissant directement dans certains fonds. Les exonérations prévues pour ces dernières ne sont pas automatiquement transposables à une société soumise à l'IS.
Les plus-values réalisées par une holding soumise à l'IS lors de la cession de parts de FCPR ou de FPCI fiscaux peuvent bénéficier du régime des plus-values à long terme lorsque ces parts sont détenues depuis au moins cinq ans.
Ce régime prévoit, sous certaines conditions, une exonération de la fraction de la plus-value correspondant aux actifs du fonds constitués de titres de participation éligibles, la fraction restante étant en principe imposée au taux réduit de 15 %.
En revanche, lorsque les conditions du régime fiscal particulier ne sont pas réunies, notamment si les parts sont cédées avant cinq ans, la plus-value relève en principe du régime de droit commun de l'IS.
Il ne faut donc pas considérer qu'une conservation de cinq ans entraîne automatiquement l'exonération intégrale de la plus-value réalisée par la holding.
Les sommes distribuées par les FCPR et FPCI fiscaux à une holding soumise à l'IS peuvent également bénéficier d'un régime fiscal particulier, qui dépend notamment de l'origine des distributions.
La fraction correspondant à la restitution des apports n'a pas le même traitement fiscal que les revenus ou les plus-values distribués au-delà des capitaux investis.
Les distributions provenant de certaines cessions de titres de participation éligibles peuvent être exonérées d'IS. D'autres distributions peuvent relever du régime des plus-values à long terme imposées au taux de 15 %, sous réserve des conditions applicables.
Le traitement fiscal doit donc être apprécié distribution par distribution, en fonction des informations communiquées par la société de gestion.
Les sociétés de capital-risque bénéficiant du statut fiscal prévu par la réglementation peuvent également ouvrir droit à des régimes particuliers d'imposition pour les holdings qui détiennent leurs actions.
Lorsqu'une holding cède des actions d'une SCR fiscale détenues depuis au moins cinq ans, la plus-value peut bénéficier du régime des plus-values à long terme, avec une exonération partielle correspondant à certains titres de participation figurant à l'actif de la SCR.
La fraction non exonérée de la plus-value à long terme est en principe imposée au taux de 15 %.
Les distributions effectuées par la SCR peuvent également faire l'objet d'une exonération ou d'une imposition au taux réduit, selon l'origine des sommes distribuées et le respect des conditions légales.
Les personnes physiques investissant directement dans certains FCPR, FPCI ou SCR fiscaux peuvent bénéficier, sous conditions, d'exonérations d'impôt sur le revenu, notamment après une période de conservation de cinq ans.
Ces exonérations peuvent notamment être subordonnées à des engagements de conservation, de réinvestissement des distributions et à des règles limitant les participations détenues dans le fonds ou dans les sociétés financées.
Ce régime des particuliers ne doit pas être confondu avec celui d'une holding soumise à l'IS. Dans une opération d'apport-cession, les parts ou actions de fonds souscrites au titre du remploi sont normalement détenues par la holding, qui demeure imposable selon les règles propres aux sociétés soumises à l'IS.
Par ailleurs, l'exonération d'impôt sur le revenu dont peut bénéficier un particulier n'entraîne pas automatiquement une exonération de prélèvements sociaux.
Les sociétés soumises à l'IS peuvent bénéficier d'un régime fiscal particulièrement favorable lorsqu'elles cèdent des titres de participation répondant aux conditions prévues à l'article 219 du CGI.
Ce dispositif, couramment appelé « niche Copé », permet de bénéficier d'une imposition au taux de 0 % sur les plus-values nettes à long terme, sous réserve de la réintégration d'une quote-part de frais et charges de 12 %.
Pour bénéficier de ce régime, les titres doivent notamment être fiscalement qualifiés de titres de participation et avoir été détenus depuis au moins deux ans.
Les titres concernés peuvent comprendre les titres de participation au sens comptable, certaines actions acquises dans le cadre d'offres publiques d'achat ou d'échange, ainsi que certains titres ouvrant droit au régime des sociétés mères et filiales, sous réserve du respect des conditions légales et comptables.
Les titres de sociétés à prépondérance immobilière non cotées sont notamment exclus de ce régime et relèvent de règles fiscales particulières.
Le délai minimal de détention de deux ans se décompte de date à date. Le respect de ce délai ne suffit pas à lui seul à garantir l'application du régime favorable.
Lorsqu'une holding réalise une plus-value nette à long terme sur des titres de participation éligibles détenus depuis au moins deux ans, cette plus-value bénéficie du taux d'imposition de 0 %.
Toutefois, une quote-part de frais et charges égale à 12 % du montant brut des plus-values éligibles doit être réintégrée dans le résultat fiscal de la holding et soumise à l'IS dans les conditions de droit commun.
Avec un taux normal d'IS de 25 %, cette réintégration représente une charge fiscale équivalente à 3 % du montant brut des plus-values de cession, hors contributions supplémentaires éventuellement applicables.
La quote-part de 12 % est calculée sur les plus-values brutes éligibles, et non sur la seule plus-value nette après compensation avec les moins-values de l'exercice.
Exemple : une holding réalise une plus-value de 1 million d'euros sur la cession de titres de participation éligibles. En l'absence d'autres cessions concernées et sous réserve de l'application du taux normal de 25 %, la quote-part imposable s'élève à 120 000 euros, correspondant à un IS de 30 000 euros.
Lorsque la compensation des plus-values et moins-values à long terme relevant du taux de 0 % fait apparaître une moins-value nette sur l'exercice, celle-ci n'est pas fiscalement déductible du résultat imposable au taux normal de l'IS.
Elle n'est pas non plus reportable sur les exercices suivants ni imputable sur les plus-values relevant d'autres régimes fiscaux.
En outre, aucune quote-part de frais et charges de 12 % n'est à réintégrer lorsque l'ensemble des opérations concernées fait apparaître une moins-value nette à long terme.
Ce traitement constitue la contrepartie du régime d'exonération des plus-values à long terme sur titres de participation.
La fiscalité supportée par la holding lors de la cession de ses investissements est indépendante, sur le plan juridique, de la plus-value initialement placée en report d'imposition au nom de l'apporteur.
La réalisation d'un gain par la holding, sa taxation à l'IS ou, au contraire, son exonération totale ou partielle, ne mettent pas automatiquement fin au report d'imposition de la plus-value initiale.
Inversement, la réalisation d'une moins-value sur un investissement de remploi ne permet pas d'effacer la plus-value initialement placée en report d'imposition.
Le maintien du report dépend notamment du respect des obligations de réinvestissement et de conservation prévues par l'article 150-0 B ter du CGI, ainsi que de l'absence d'événement entraînant son expiration.
Il faut donc raisonner à deux niveaux : d'une part, la fiscalité des investissements détenus par la holding, et d'autre part, la fiscalité personnelle de l'apporteur.

