Plan d'épargne en actions : qu'est-ce que le PEA ?

Cette page répond notamment aux questions suivantes :
Qu'est-ce que le PEA ?
Le PEA comment ça marche ?
Comment fonctionne le PEA ?

Le Plan d'Epargne en Actions (PEA) a été institué par la loi n°92-666 du 16 juillet 1992.

Personnes éligibles au PEA

Comme pour le PEA bancaire, seuls les contribuables personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4B du Code Général des Impôts peuvent ouvrir un PEA de capitalisation.

Il s'agit des personnes majeures :

  • qui ont en France leur lieu de séjour principal ;
  • qui exercent en France leur activité professionnelle principale (quelle que soit leur nationalité) ;
  • qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques ;
  • qui sont agents de l'Etat en poste à l'étranger et qui ne font pas de déclaration fiscale dans leur pays d'accueil.

Une même personne ne peut être titulaire que d’un seul PEA (il ne peut en aucun cas être titulaire de 2 PEA, même dans l’hypothèse où son conjoint ou partenaire n’en détiendrait pas).

L'ouverture de plusieurs PEA par une même personne est sanctionnée par la clôture de tous ses plans et par la perte de tous les avantages fiscaux liés au PEA.

Un PEA ne peut avoir qu’un seul titulaire, ce qui exclut la détention de PEA via un compte joint, en indivision ou en démembrement de propriété (il n’est pas non plus possible de démembrer les titres figurant sur le PEA), contrairement à un contrat de capitalisation.

Les personnes morales, quel que soit leur régime fiscal, ne sont pas autorisées à ouvrir un PEA.

Remarque : à compter du 20 mars 2012, le transfert du domicile fiscal hors de France du titulaire du PEA n’entraîne plus automatiquement la clôture du plan (sauf si transfert vers un Etat ou un territoire non coopératif). Les produits et plus-values générés sont alors exonérés d’impôt sur le revenu, dans les mêmes conditions que pour les résidents de France. Il conviendra alors de se référer au traitement fiscal applicable dans le nouvel État de résidence.

Cas particulier : « PEA Jeune » pour les enfants majeurs rattachés

A compter du 24 mai 2019 et l'entrée en vigueur de la loi Pacte, les enfants majeurs fiscalement rattachés au foyer fiscal d'un contribuable, ou les personnes invalides à charge (en l'application du 3 de l'article 6 du Code Général des Impôts) peuvent détenir un PEA mais le plafond de versement est alors plus faible (20 000 €) pendant la période de rattachement.

Cette disposition ne concerne que le PEA « classique », l'accès au PEA PME-ETI reste réservé aux seuls contribuables.

Ouverture et versements sur un PEA

La date d'ouverture du PEA de capitalisation est celle du premier versement sur le plan, et non celle de la signature du contrat si elle est différente.

Cette ouverture est déclarée à l'administration fiscale par la compagnie d'assurance.

Les versements ne peuvent être réalisés qu'en numéraire (espèces, chèques, virements ou prélèvements automatiques sur un compte ordinaire), il est donc impossible d’alimenter le PEA d’une autre manière. Ainsi, il n’est pas possible d’alimenter le PEA avec des titres de sociétés déjà détenus hors du plan (versement « en nature »).

De plus, les sommes versées sur le PEA ne peuvent être employées à l'acquisition de titres détenus hors de ce plan par le titulaire du plan, son conjoint, son partenaire pacsé ou leurs ascendants ou descendants.

Les versements sur le PEA sont plafonnés à 150 000 € depuis le 1er janvier 2014 (l'ancien plafond était de 132 000 €). Par ailleurs, il existe un plafond global pour le PEA et le PEA PME-ETI : le cumul des versements effectués depuis l'origine par un même titulaire sur ces 2 plans ne peut excéder 225 000 €.

Pour les enfants majeurs fiscalement rattachés au foyer fiscal d'un contribuable ou les personnes invalides à charge (en l'application du 3 de l'article 6 du Code Général des Impôts), les versements sont plafonnés à 20 000 €, et ce jusqu'à la fin du rattachement.

Fonctionnement du PEA

Il comporte donc un solde espèces et un compte titres.

Le compte espèces du PEA sert à tous les encaissements (versements effectués par le titulaire sur le plan, produits en espèce procurés par les valeurs inscrites sur le compte titres, produits résultant de la vente de ces valeurs, etc…) ou décaissements (montant des souscriptions et acquisitions, retraits sur le PEA etc…) et ne peut pas être débiteur. Les ventes à découvert sont interdites, les ventes ne pouvant porter que sur des titres inscrits sur le PEA. L'administration considère que les acquisitions doivent être financées uniquement par le compte espèces. Ceci a pour conséquences de priver le titulaire du PEA du recours au SRD pour l'acquisition.

Ce compte espèce ne peut jamais être rémunéré. Aucun délai n'est imposé pour l'acquisition de titres (les liquidités pouvant parfaitement rester sur le compte espèces sans limitation de durée) et le montant des espèces qui figurent sur ce compte n’est pas plafonné dès lors que le plafond de versement de 150 000 € sur le plan est respecté.
Ces éléments sont rappelés par l’administration fiscale dans sa doctrine D. adm. 5 I-472 du 1er décembre 1997.

Un décret en date du 5 février 2020 et entré en vigueur le 1er juillet 2020, pris dans la continuité de la loi Pacte, précise le plafonnement des frais des PEA et PEA PME-ETI.

Supports éligibles au PEA

Le PEA « bancaire » peut servir à détenir des titres cotés ou non cotés, notamment les titres suivants :

  • les actions et certificats d’investissement (ainsi que les droits ou bons qui y sont attachés) cotés ou non cotés, les parts de SARL (par définition non cotées) ou de sociétés communautaires d’un statut équivalent, les certificats coopératifs d’investissement et les titres de capital des sociétés coopératives, à condition que l’émetteur ait son siège social dans un Etat membre de la Communauté européenne, en Islande ou en Norvège (mais non au Liechtenstein) et soit soumis à l’impôt sur les sociétés (ou un impôt équivalent dans les conditions de droit commun) ;
  • les OPCVM (actions de SICAV, parts de FCP, FCPR et FCPI) établis en France ou dans un Etat membre de l'Union Européenne, en Islande ou en Norvège, détenant au moins 75% de titres répondant aux conditions ci-dessus ;
  • les titres nominatifs dont le titulaire exerce personnellement les droits auprès de la société émettrice (titres au « nominatif pur ») peuvent figurer dans un PEA « bancaire » s'ils respectent les conditions exigées ;
  • l'article 101 de la loi de finances rectificative pour 2014 n°2014-708 rend éligibles au PEA les certificats mutualistes et les certificats paritaires créés par la loi n°2014-856 du 31 juillet 2014.

La Loi de Finances pour 2012 prévoit qu'à compter du 21 octobre 2011, les titres de Sociétés d’Investissement Immobilier Cotées (SIIC) et de Sociétés de Placement à Prépondérance Immobilière à Capital Variable (SPPICAV) ne sont plus éligibles au Plan d'Epargne en Actions au titre des nouvelles acquisitions.
Cependant, les titres qui figurent à cette date dans un PEA pourront y demeurer et continuer à bénéficier du régime d'exonération qui lui est attaché.

Les conséquences du Brexit sur les supports du PEA

En raison de la sortie du Royaume-Uni de l'Union Européenne (Brexit), les titres émis par des entités britanniques et logés au sein d'un PEA deviennent inéligibles au plan à partir du 1er janvier 2021.

Les détenteurs d'un PEA disposent d’un délai raisonnable pour se dessaisir de ces titres.

Les titres britanniques pourront ainsi être détenus, au sein d’un PEA, après le 31 décembre 2020, pendant 9 mois et devront être arbitrés au plus tard le 30 septembre 2021.

Arrêté, 22 déc. 2020, portant fixation de la période d'adaptation mentionnée à l'article 3 de l'ordonnance n° 2020-1595 du 16 décembre 2020.

Conséquences d'un retrait sur un PEA

En principe, le retrait de titre(s) ou le rachat sur un PEA de moins de 5 ans entraîne la clôture du plan.

Par exception, depuis le 24 mai 2019 (loi Pacte), le plan n'est pas clôturé en cas de retrait avant 5 ans si le retrait :

  • est réalisé en vue de financer dans les 3 mois suivants la création ou de la reprise d'une entreprise. Toutefois, dans ce cas, aucun versement ultérieur n'est possible.
  • ou résulte du licenciement, de l’invalidité telle que prévue aux 2° ou 3° de l’article L. 341-4 du Code de la Sécurité Sociale ou de la mise à la retraite anticipée du titulaire du plan ou de son époux ou partenaire de PACS. Dans ce cas, il semble qu'aucun versement ultérieur ne soit possible, mais la loi est muette à ce sujet.
  • ou résulte de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société dont les titres sont retirés. Ce retrait est sans frais, et dans ce cas, des versements ultérieurs sont possibles, dans la limite du plafond.

Remarque : avant le 24 mai 2019 (entrée en vigueur de la loi Pacte), tout retrait de titre(s) ou rachat avant 8 ans entraînait la clôture du PEA (sauf retrait en vue d'une création ou reprise d'entreprise). Depuis le 24 mai 2019 (loi Pacte), le plan reste ouvert (le retrait sur un PEA de plus de 5 ans n'entraine pas la clôture du plan) et des versements ultérieurs peuvent être faits (dans la limite des plafonds autorisés). De nouveaux versements peuvent être effectués ultérieurement.

Transférabilité du PEA

Un PEA peut à tout moment être transféré vers un autre établissement : banque, société de gestion, ou compagnie d'assurance.

Cette opération de transfert n'a aucune incidence sur la date d'ouverture ou sur l'exonération des produits capitalisés.

Le transfert d'un PEA ne peut pas être partiel : l'ensemble des actifs inscrits sur le compte titres et sur le compte espèces associé au PEA doit faire l'objet d'un transfert global.

L'établissement qui reçoit le PEA reprend dans ses livres l'ensemble des caractéristiques du plan : date d'ouverture, cumul des versements, retraits éventuels.

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