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Inconvénients et risques liés à l'assurance vie ?

L'assurance vie offre des avantages fiscaux spécifiques. Comme pour tous les dispositifs incitatifs sur le plan fiscal, l'Etat fixe en contrepartie des règles et impose des contraintes que l'investisseur n'aurait pas acceptées s'il n'avait pas un avantage fiscal à la clef.


Un horizon d'investissement à long terme

L'assurance vie doit être envisagée comme un véhicule d'épargne à long terme, la fiscalité des plus-values ne devenant réellement intéressante qu'à partir de la 4ème année, et plus encore au-delà de 8 ans.

L'assureur dispose d'un délai maximum de 2 mois pour exécuter un rachat partiel, selon les dispositions de l'article L.132-21 du Code des Assurances. La liquidité dans ce cas n'est pas immédiate. Cependant, beaucoup d'assureurs s'engagent sur des durées plus courtes (information précisée dans les conditions générales du contrat) et certains ont l'habitude de traiter les demandes de rachat plus rapidement, en moins d'un mois voire en quelques semaines (le plus rapide s'est engagé à effectuer les virements de rachat en 72 heures mais c'est l'exception qui confirme la règle).

En cas de crise de liquidités, l'assureur serait en droit d'attendre la fin du délai prévu au contrat, et au maximum 2 mois. Au-delà, il serait redevable de pénalités de retard au double du taux d'intérêt légal.


Une garantie en capital limitée

En cas de défaut d'une compagnie d'assurance (faillite), le capital d'un contrat d'assurance vie est garanti à hauteur de 70 000 € seulement, par assuré, souscripteur ou bénéficiaire du contrat, et par compagnie. Cela signifie qu'un assuré détenant plusieurs contrats de 70 000 € chacun, souscrits auprès d'une même compagnie d'assurance, n'est couvert par le fonds de garantie qu'à hauteur de ce montant.

Cette garantie est offerte par un fonds de garantie des assurés contre la défaillance de sociétés d'assurance de personnes (FGAP), instauré par une loi de 1999 relative à l'épargne et à la sécurité financière. Mais les réserves de ce fonds de garantie seraient notoirement insuffisantes pour indemniser tous les épargnants en cas de faillite de grosses compagnies ou de faillites en chaîne de plusieurs compagnies (risque systémique).


Non transférabilité des contrats d'assurance vie

Les contrats d'assurance vie ne sont pas transférables d'une compagnie à une autre. Le caractère pérenne et solvable de la compagnie d'assurance doit par conséquent faire partie des critères de choix essentiels.

Si les circonstances justifient de changer de compagnie d'assurance, l'opération consiste en un rachat partiel ou total du contrat, suivi d'un versement sur un nouveau contrat à ouvrir auprès d'une autre compagnie d'assurance. Dans ce cas, l'antériorité fiscale est alors perdue, le contrat repart avec une nouvelle date d'effet.


Des opérations impossibles

Les possibilités de gestion sont prévues par le contrat d'assurance vie. Ainsi, les supports d'investissements non prévus au contrat ne sont pas éligibles au contrat d'assurance vie que vous avez choisi. Et toutes les opérations de gestion ne seront pas autorisées (exemple : nombre d'arbitrages limité, montants minimum pour un arbitrage ou un rachat, montant minimum par ligne, plafonds d'investissement pour certains supports).

En présence d'un « bénéficiaire acceptant », certaines opérations (rachats notamment) sont soumises à son autorisation.


Des règles qui peuvent changer en cours de vie du contrat

La nature juridique du contrat (individuel ou collectif) a des conséquences sur les possibilités de faire évoluer les conditions générales.

Les conditions générales des contrats collectifs peuvent être modifiées à tout moment et sans votre accord préalable, par l'association censée représenter les intérêts des adhérents, mais qui est parfois contrôlée par la compagnie d'assurance. Il est important de s'assurer que l'établissement qui propose un contrat collectif jouit d'une bonne réputation de sérieux et d'une approche consumériste qui peut laisser espérer qu'il n'abusera pas de cette latitude au détriment des souscripteurs.

Dans tous les cas, la promesse de bénéficier d'une fiscalité réduite à l'échéance peut être modifiée unilatéralement par l'Etat qui peut durcir la fiscalité en cours de vie du contrat, en changeant les règles ou en augmentant les taux des prélèvements sociaux. En pratique, plus l'échéance est lointaine, plus le risque de subir un durcissement de fiscalité est élevé.


Assujettissement aux prélèvements sociaux

Les retraits sont assujettis aux prélèvements sociaux.

Jusqu'au 31 décembre 2017, le taux de 15,5% se décomposait de la façon suivante :

  • 7,20% CSG (Contribution Sociale Généralisée)
  • 0,50% CRDS (Contribution pour le Remboursement de la Dette Sociale)
  • 5,40% Prélèvement social
  • 1,10% Contribution additionnelle
  • 0,30% Contribution de solidarité pour l'économie

Depuis le 1er janvier 2018, le taux de 17,2% se décompose de la façon suivante :

  • 9,90% CSG (Contribution Sociale Généralisée)
  • 0,50% CRDS (Contribution pour le Remboursement de la Dette Sociale)
  • 5,40% Prélèvement social
  • 1,10% Contribution additionnelle
  • 0,30% Contribution de solidarité pour l'économie

Ce taux global de 17,2% qui a été augmenté à 9 reprises depuis la création des prélèvements sociaux en 1997 peut encore augmenter à l'avenir, et s'appliquer rétroactivement aux gains du contrat d'assurance vie comme aux autres produits d'épargne.


Primes manifestement exagérées

Le montant des versements n’est pas plafonné. Cependant, le montant des versements ne doit pas être manifestement exagéré compte tenu de la situation patrimoniale et financière du souscripteur sous peine de voir requalifier le contrat d’assurance en donation et ainsi de devoir rapporter à la succession du souscripteur-assuré le montant des primes versées et d’être soumis aux règles de réduction en cas d’atteinte à la réserve et de rapport successoral.

Il n’existe pas de définition légale de la notion de primes manifestement exagérées. Ce sont donc des critères dégagés par la jurisprudence qui permettent de retenir le caractère exagéré ou non des primes versées.

Cette notion est appréciée par les juges selon un faisceau d’indices, d’après des éléments de fait. Les critères retenus peuvent être variables, mais 2 éléments principaux ont été dégagés par la jurisprudence :

  • un critère quantitatif : l’importance des primes versées par rapport au patrimoine du souscripteur au jour du versement ;
  • un critère qualitatif : l’utilité du versement pour le souscripteur.

Point sur la pratique

En pratique, les éléments suivants pourront notamment être analysés par les tribunaux :
◽︎ comparaison du montant des primes et du patrimoine du souscripteur,
◽︎ comparaison du montant des primes et des revenus du souscripteur,
◽︎ âge du souscripteur,
◽︎ état de santé du souscripteur,
◽︎ utilité de l’opération d’assurance et des versements,
◽︎ circonstances de la souscription,
◽︎ délai entre les versements et le décès du souscripteur assuré,
◽︎ existence ou non d’une intention frauduleuse.

Suite à une question écrite n° 15361 de M. Claude Malhuret publiée dans le JO Sénat du 16 avril 2020 concernant l'absence totale de critères d'appréciation du caractère manifestement exagéré des primes, le ministre a répondu dans une réponse publiée au JO du Sénat le 18 juin 2020 que « l’édiction de critères d’appréciation du caractère exagéré des primes, tout comme de critères permettant d’identifier les assurances-vie constitutives de libéralités, doit s’insérer dans le cadre d’une réflexion plus large sur la réserve héréditaire. Un groupe de travail a rendu un important rapport sur ce sujet à la Garde des sceaux, ministre de la justice, le 13 septembre 2019, ouvrant de nombreuses pistes de réflexion. Les questions relatives à l’assurance vie font partie des thèmes abordés. »



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