Les dividendes alloués par une société étrangère à sa succursale française peuvent bénéficier du régime mère-fille si les conditions afférentes aux titres sont respectées au niveau de la société étrangère, même si les titres ne sont pas inscrits à l'actif de la succursale.
Lorsqu'une société étrangère alloue des produits de participation reçus de ses filiales à une succursale française, le Conseil d'État juge que les conditions d'application du régime mère-fille, fixées à l'article 145, 1-a à c du Code Général des Impôts, relatives aux titres de participation s'apprécient au niveau de la société étrangère, et non pas uniquement au niveau de la succursale française.
Dès lors que ces conditions sont respectées au niveau de la société étrangère, les dividendes alloués à la succursale peuvent bénéficier du régime mère-fille, même si les titres de participation ne sont pas inscrits à l'actif fiscal de la succursale française. Il en est de même en cas d'absence de mention de ces titres dans la déclaration de résultats transmise par la société étrangère auprès de l'administration fiscale française.
En confirmant ainsi la position du juge d'appel (CAA Paris 20-7-2021 no 19PA03109), le Conseil d'État infirme la doctrine administrative exprimée au BOI-IS-BASE-10-10-10-10 no 90. On rappelle en effet que l'administration conditionne, dans cette situation, le bénéfice du régime des sociétés mères à l'inscription des titres à l'actif du bilan fiscal de la succursale française.
Source : Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 20/06/2023, 456719
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