Le contrat de capitalisation échappe à la prescription biennale prévue par le Code des assurances

Le contrat de capitalisation échappe à la prescription biennale prévue par le Code des assurances

Vendredi 7 octobre 2022
Le contrat de capitalisation échappe à la prescription biennale prévue par le Code des assurances

Seules les actions dérivant d'un contrat d'assurance sont soumises à la prescription biennale. Ce délai ne s'applique pas à l'action en réparation engagée contre l'assureur du fait de la fraude commise par son mandataire lors de la conclusion d'un contrat de capitalisation.

Une femme ayant souscrit plusieurs contrats de capitalisation auprès d'un mandataire d'assurance l'accuse de lui avoir remis des bons au porteur falsifiés et d'avoir détourné les sommes destinées à la compagnie d'assurances. Elle recherche alors la responsabilité civile de la compagnie en raison de la faute commise par son mandataire agissant en cette qualité (C. ass. art. L 511-1, IV). La cour d'appel déclare sa demande irrecevable, car exercée au-delà du délai de prescription de 2 ans prévu par le Code des assurances (C. ass. art. L 114-1, al. 1).

La Cour de cassation, après avoir rappelé que seules les actions dérivant d'un contrat d'assurance sont soumises à la prescription biennale, censure la décision :

  • d'une part, les contrats en cause étaient des contrats de capitalisation et non des contrats d'assurance ;
  • d'autre part, l'action en responsabilité civile engagée contre l'assureur tendait à la réparation d'agissements frauduleux de son mandataire et était dépourvue de lien avec les stipulations d'un contrat d'assurance.

L'application de la prescription biennale de l'article L 114-1 du Code des assurances était doublement exclue en l'espèce. En effet, elle requiert, en premier lieu, la présence d'un contrat d'assurance. Or, le contrat de capitalisation, selon une jurisprudence constante ici confirmée, n'est pas un contrat d'assurance (Cass. 2ème civ. 16-9-2010 n° 09-69.614 F-D ; Cass. 2ème civ. 23-3-2017 n° 16-13.079 F-D). Elle requiert, en second lieu, que l'action dérive d'un contrat d'assurance. Cette condition faisait également défaut, puisque l'action en responsabilité engagée contre l'assureur du fait du dommage causé par son mandataire ne présentait pas de lien avec les stipulations d'un contrat d'assurance. Il s'agissait d'ailleurs d'une action en responsabilité extracontractuelle (C. civ. art. 1242 sur renvoi de C. ass. art. L 511-1, IV).

Source : Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 7 juillet 2022, 21-11.601

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