La juridiction administrative vient de rappeler que la mise en œuvre de l'abattement renforcé de 85% en matière de plus-value mobilière est subordonnée à plusieurs conditions et notamment au fait que la société dont les titres sont cédés, ne soit pas issue d'une concentration, restructuration, extension ou reprise d'activités préexistantes.
La création d'une entreprise en vue de la reprise d'une activité préexistante est caractérisée par l'identité d'activité entre l'entreprise nouvelle et celle d'une entreprise préexistante ainsi que le transfert, en droit ou en fait, de moyens d'exploitation ou de relations de droit ou de fait avec une entreprise préexistante (voir BOI-BIC-CHAMP-80-10-10-20, n°160 et s).
M B a cédé le 27 mars 2015 40 actions de la SAS Cabinet B pour un montant de 450 000 €. Il a déclaré une plus-value de cessions de parts sociales au titre de l'année 2015 d'un montant de 446 000 € et revendiqué le bénéfice de l'abattement de 85% prévu à l'article 150-0 D du Code Général des Impôts.
A l'issue d'un contrôle sur pièces, l'administration a estimé que M. B ne pouvait bénéficier de l'abattement de 85% et lui a substitué l'abattement de droit commun de 65%.
Elle a, en effet, considéré que, si la condition de durée de détention de 8 ans était remplie en l'espèce, la SAS Cabinet B, émettrice des droits cédés, avait été créée dans le cadre d'une reprise d'activité préexistante dès lors qu'elle avait repris les moyens d'exploitation d'une entreprise préexistante du fait de la cession le 15 décembre 2006 du fonds de commerce et de la clientèle de la SA S.
L'administration a assujetti M. B à une cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu en suivant la procédure de redressement contradictoire, dont il a vainement demandé la décharge au tribunal administratif de Lille.
M B a fait appel de cette décision.
La CAA de Douai vient de rejeter l'appel de M. B considérant que la SAS Cabinet B avait été créée pour la reprise de l'activité préexistante de la SA S en 2006.
La Cour fait valoir que l'acte du 15 décembre 2006 constituait une cession de clientèle quand bien même cette convention serait également, comme le soutient le requérant, une formalisation de l'obligation faite par l'article 163 du décret n° 2012432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable, aux personnes appelées par un client à remplacer un confrère de ne pouvoir accepter leur mission qu'après en avoir informé ce dernier.
Pour la Cour, cette cession de clientèle caractérisait la reprise d'une activité préexistante du fait de la réunion de 2 éléments :
Par suite, la Cour estime que l'administration avait eu raison de remettre en cause le bénéfice de l'abattement de 85%.
Source : Arrêt de la CAA Douai du 23 mars 2022, n°20DA01563
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