Le caractère influençable du majeur et le fait qu'une curatelle renforcée soit insuffisante au regard de ses revenus élevés ne caractérisent pas la nécessité pour lui d'être représenté d'une manière continue dans les actes de la vie civile, condition de la mise sous tutelle.
Une cour d'appel place une femme sous tutelle pour une durée de 5 ans après avoir retenu que, même si elle ne présente pas un important degré d'altération de ses facultés intellectuelles et mentales, l'intéressée :
Censure de la Cour de cassation : la mise sous tutelle exige la constatation d'une altération des facultés mentales ou corporelles du majeur et de la nécessité pour lui d'être représenté de manière continue dans les actes de la vie civile (C. civ. art. 425 et art. 440 combinés). En l'espèce, les juges du fond n'ont pas caractérisé cette nécessité.
Confirmation de jurisprudence (Cass. 1er civ. 7-11-2012 n° 11-23.494 F-D). Pour ouvrir une mesure de tutelle, le juge doit non seulement constater l'altération des facultés mentales ou corporelles de nature à empêcher l'expression de la volonté du majeur, mais aussi motiver le besoin de protection, c'est-à-dire la nécessité d'une représentation continue dans les actes de la vie civile. Ce double constat est une garantie du respect des principes de nécessité et de proportionnalité qui président à l'ouverture d'une mesure de protection juridique (C. civ. art. 428). Source : Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 12 octobre 2022, 21-12.268A noter :
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