La juridiction administrative vient de rendre une nouvelle décision qui permet de faire le point sur le régime fiscal de la prestation compensatoire qui doit être différencié de celui qui s'applique aux pensions alimentaires versées à l'ex-conjoint pour l'entretien des enfants.
Le régime fiscal des sommes versées au titre de la prestation compensatoire est organisé autour de 2 dispositifs distincts.
Le premier, prévu par l'article 199 octodecies du Code Général des Impôts, consiste à accorder au débiteur une réduction d'impôt de 25% du montant des versements, plafonnés à 30 500 €, lorsque la prestation est servie sous la forme d'un capital versé dans les douze mois à compter du jugement de divorce passé en force de chose jugée ou de la convention de divorce ayant acquis une force exécutoire. Ces versements sont, dans ce cas, non imposables pour le bénéficiaire.
Le second, qui résulte des dispositions combinées de l'article 80 quater et du 2° du II de l'article 159 du Code Général des Impôts, prévoit que les rentes viagères ou temporaires ou les versements en capital effectués sur une période de plus de douze mois sont déductibles du revenu imposable du débiteur. Ces versements sont corrélativement imposables selon le régime des pensions au nom de leur bénéficiaire.
S'agissant des pensions alimentaires versées aux ex-époux (ou pour l'entretien des enfants), elles sont admises, sous certaines conditions, en déduction du revenu brut global du débiteur de la pension. En effet :
Celui des parents qui verse une pension alimentaire pour l'entretien des enfants mineurs peut déduire cette pension de son revenu global à la condition qu'il ne prenne pas en compte lesdits enfants pour la détermination de son quotient familial.
Le JAF du TGI de Marseille a, par jugement du 2 octobre 2007, condamné M. A à verser à son ex-épouse une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 100 800 € payable par versements mensuels de 1 050 € pendant huit ans.
M A a fait l'objet d'un contrôle sur pièces à l'issue duquel l'administration fiscale a, notamment, remis en cause la déductibilité des sommes qu'il déclarait avoir versées sur la période 2013-2015 au titre de la prestation compensatoire due à son ex-épouse.
Elle lui a adressé une proposition de rectification du 19 octobre 2016 réintégrant les sommes en cause à ses revenus imposables de ces 3 années.
Par un jugement du 21 septembre 2021, dont M. A relève appel, le Tribunal Administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à être déchargé des suppléments d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignés en conséquence.
La CAA de Paris vient de rejeter la requête de M.A
Au vu des modalités de versement de la prestation compensatoire ainsi fixées par le tribunal (100 800 € payable par versements mensuels de 1 050 € pendant huit ans) celle-ci était déductible des revenus de M. A sur le fondement des dispositions précitées de l'article 156-II-2° du Code Général des Impôts.
Toutefois, au cas particulier, il semble que M. A
L'administration a refusé cette déduction estimant qu'il avait déjà bénéficié de réduction d'impôt au titre des années 2010 et 2011 et que les sommes litigieuses ne pouvaient être regardées comme se rapportant à la prestation compensatoire.
Elle a estimé que M.A s'était acquitté de son obligation et qu'il s'était ainsi libéré de manière anticipée du paiement du capital dans un délai inférieur à douze mois à compter du jugement.
« Dès lors, M. A ayant bénéficié au titre d'années antérieures de la réduction d'impôt prévue par l'article 199 octodecies sur la base des déclarations qu'il avait lui-même souscrites, ce qu'il admet expressément, l'administration était fondée à considérer que les versements déclarés par lui au titre des années 2013 à 2015 ne se rapportaient pas à la prestation compensatoire dont il était présumé s'être déjà libéré. »
M A s'est prévalu du fait que les sommes versées résultaient d'un accord avec cette dernière quant à la prise en charge des dépenses de loyers et d'entretien de leurs enfants.
Pour la Cour, « M. A n'établit pas que ces versements, qu'il n'a au demeurant pas justifiés, se rattachaient à la prestation compensatoire et non à la pension alimentaire que le juge aux affaires familiales avait, par ailleurs, mis à sa charge par son jugement du 2 octobre 2007. »
On peut s'interroger sur les raisons qui ont conduit M.A a s'acquitter de la prestation compensatoire en capital plutôt que sous forme de rente comme l'avait défini le juge.
Source : Arrêt de la CAA de PARIS, 2ème chambre, 13 avril 2022, 21PA05941
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