Plusieurs députés (avec en chef de file Pierre Person) ont déposé des amendements au PLF 2022, amendements impulsés par l'Association pour le développement des actifs numériques (Adan) et qui visent à aménager le régime fiscal des actifs numériques.
Ces amendements ont pour objet de neutraliser les opérations d'échange entre actifs numériques pour les entreprises à l'instar du dispositif prévu pour les particuliers.
Pour mémoire, conformément à l'article 150 VH bis-II-A du Code Général des Impôts, les opérations d'échanges sans soulte entre actifs numériques ou droits s'y rapportant (entre particuliers) bénéficient d'un sursis d'imposition. Considérées comme des opérations intercalaires, ces opérations ne constituent pas un fait générateur d'imposition. En revanche, l'échange avec soulte entre actifs numériques est une opération imposable au sens de l'article 150 VH bis du Code Général des Impôts (BOI-RPPM-PVBMC-30) Cette mesure serait intégrée au Code Général des Impôts à l'article 38 octies nouveau.
Cette mesure qui serait intégrée à l'article 150 VH Bis-II-A du Code Général des Impôts prévoit que les personnes utilisant leurs actifs numériques comme moyen de paiement pour l'acquisition d'un bien ou d'un service autre que des actifs numériques, dont le montant cumulé n'excède pas 3 000 € au cours de l'année d'imposition, sont exonérées.
« Cette mesure doit permettre de lever toute lourdeur administrative afférente à la déclaration des plus-values sur les crypto-actifs utilisés à l'occasion d'un paiement en échange d'un bien ou d'un service. »
L'amendement propose d'aligner le régime fiscal applicable aux attributions gratuites d'actifs numériques sur celui applicable aux attributions gratuites d'actions.
Il précise en outre que le fait générateur de l'imposition n'intervient pas au moment de l'attribution des actifs numériques par l'entreprise, mais au moment de leur cession par le bénéficiaire contre une monnaie ayant cours légal, un bien ou d'un service.
Ce régime serait intégré à 80 quaterdecies bis du Code Général des Impôts
Initialement l'administration fiscale avait précisé que les produits tirés de l'activité d'achat revente monnaies virtuelles exercée à titre occasionnel devait étaient imposés dans la catégorie des BNC.
Prenant le contre-pied de l'administration fiscale le Conseil d'État a, par une décision du 26 avril 2018 jugé que, lorsque les gains ne résultent pas d'une activité habituelle, l'imposition relève en principe du régime des plus-values sur biens meubles.
La Haute juridiction administrative a précisé que lorsque les gains ne résultent pas d'une activité habituelle, l'imposition relèvait en principe du régime des plus-values sur biens meubles prévu à l'article 150 UA du Code Général des Impôts et a confirmé par ailleurs l'application du régime des bénéfices non commerciaux (BNC) à l'activité de « minage » et celle du régime des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) lorsque les plus-values de cessions d'actifs numériques s'effectuent à titre habituel.
Relayant l'initiative de l'Association pour le développement des actifs numériques (ADAN) des députés proposent que les bénéfices issus des opérations sur actifs numériques soient considérés comme provenant d'une profession non commerciale ou assimilés aux bénéfices non commerciaux.
« L'exercice d'opérations d'achat, de vente et d'échange d'actifs numériques étant une activité similaire à celle des opérations de bourse, il semble opportun de la soumettre au même régime d'imposition ont précisé les auteurs de l'amendement »
Les moins-values de cession de valeurs mobilières sont reportables au cours de la même année ou des dix années suivantes.
Dans un souci de cohérence, cet amendement propose donc d'appliquer la même logique pour les imputations des moins-values sur les plus-values de cession en actifs numériques et de permettre un report desdites moins-values jusqu'à la dixième année suivant la cession.
Les auteurs de l'amendement proposent que si une personne réalise une plus-value sur actifs numériques à titre occasionnel, elle pourrait bénéficier d'un report de l'imposition de cette plus-value si elle s'engage à réinvestir, dans un délai de douze mois, au moins la moitié de sa plus-value dans une des entreprises éligibles au dispositif, c'est-à-dire une entreprise assujettie à l'IS, qui a son siège en France ou au sein de l'espace européen et qui exerce une activité dans le secteur de la culture.
Cet dispositif serait intégré à l'article 50 VH ter nouveau du Code Général des Impôts
Les auteurs de l'amendement proposent que les plus-values réalisées par les personnes physiques domiciliées fiscalement en France lors d'une cession à titre onéreux de jetons non-fongibles (NFT) ne soient pas imposées selon le régime général des plus-values de cession d'actifs numériques.
En définitive, la plus-value de cession de NFT serait imposée en fonction de leur actif sous-jacent.
Par ailleurs l'amendement propose une définition du jeton non-fongible : tout bien incorporel et non fongible représentant, sous forme numérique, un ou plusieurs droits pouvant être émis, inscrits, conservés ou transférés au moyen d'un dispositif d'enregistrement électronique partagé permettant d'identifier, directement ou indirectement, le propriétaire dudit bien.
Ce dispositif qui serait intégré dans un nouvel article 150-0-D quater prévoit que l'imposition de la plus-value réalisée dans le cadre d'un apport d'actifs numériques mentionnés à une société soumise à l'impôt sur les sociétés soit reportée si les conditions prévues au III de l'article 150 0 B ter sont remplies.
Aujourd'hui les plus-values issues de la cession d'actifs numériques sont imposées au taux forfaitaire de 12,8%
« Or,un retour d'expérience permet de constater que les plus modestes sont pénalisés par ce taux d'imposition. Dans de nombreux cas en effet, le barème progressif de l'impôt sur le revenu semble mieux adapté aux contribuables précisent les auteurs de l'amendement »
Pour cette raison les députés suggèrent d'ouvrir la possibilité pour les contribuables qui y ont un intérêt, d'opter pour une imposition au barème progressif dans le cadre de gains réalisés sur actifs numériques.
Rappelons que ces amendements doivent être examinés en Commission des Finances à compter du 5 octobre…partant leur adoption est, à ce jour, loin d'être acquise !
Affaire à suivre…sur FOL
Source : Projet de Loi de Finances pour 2022
• • les textes et documents n'ont pas de valeur contractuelle, sauf mention contraire expresse. Les informations communiquées sont génériques et ne constituent ni un conseil personnalisé ni une recommandation d'investir ou de vendre ;
• Elles ne constituent pas une offre, une sollicitation ou une recommandation d'adopter une stratégie d'investissement. La valeur des investissements et les revenus qu'ils génèrent peuvent varier à la baisse comme à la hausse et les investisseurs peuvent ne pas récupérer les montants initialement investis.
• les communications des sociétés de gestion, assureurs, banquiers ou promoteurs immobiliers peuvent avoir un caractère commercial : vous êtes invité à en prendre connaissance avec un oeil critique ;
• les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures ;
• tous les placements présentent des risques spécifiques tels que le risque lié à une gestion discrétionnaire, le risque de perte en capital, le risque de liquidité, le risque de change : vous devez prendre connaissance des facteurs de risques spécifiques à chaque solution avant toute décision d'investissement ;
• tous les placements sont soumis à une fiscalité qui dépend du placement lui-même et/ou de la situation personnelle de l'investisseur : vous devez vous informer de la fiscalité applicable à votre situation avant toute décision d'investissement (étant entendu que la fiscalité peut toujours évoluer durant la vie de votre investissement en cas de réforme fiscale) ;
• tout investisseur potentiel doit se rapprocher de son prestataire ou de son conseiller pour se forger sa propre opinion sur les risques inhérents à chaque investissement indépendamment des opinions et avis communiqués par les gestionnaires, et sur leur adéquation avec sa situation patrimoniale et personnelle.