

La CJUE (Affaire C-570/20), vient de rendre sa décision concernant les questions préjudicielles que la Cour de Cassation a, dans un arrêt du 21 octobre 2020, décidé de renvoyer et relatives aux dispositions du droit français qui permettent le cumul de poursuites et de sanctions pénales et fiscales en matière de fraude fiscale.
Pour mémoire, étaient en jeu les problèmes liés au cumul de sanctions administratives et de sanctions pénales infligées à une même personne pour les mêmes faits dans le but de réprimer, simultanément ou successivement, des infractions fiscales concernant, notamment, la TVA.
BV a exercé la profession d'expert-comptable en tant qu'entrepreneur individuel jusqu'au 14 juin 2011. À ce titre et compte tenu de son chiffre d'affaires, il était assujetti à la TVA (régime normal d'imposition) et à l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des BNC.
Suite à une vérification de comptabilité effectuée au titre des années 2009, 2010 et 2011, l'administration fiscale a constaté que BV avait déclaré des montants de revenus d'origine professionnelle inférieurs à ceux réellement perçus, constat qui laissait apparaître que l'intéressé avait soustrait à l'impôt 82 507 € au titre de la TVA et 108 833 € au titre des BNC.
Le 10 mars 2014, l'administration fiscale a déposé plainte auprès du procureur de la République pour irrégularités comptables et fraudes à l'impôt sur le revenu ainsi qu'à la TVA.
BV a été convoqué devant le tribunal correctionnel d'Annecy pour y être jugé des chefs de 2 délits.
Par jugement du 23 juin 2017, le tribunal correctionnel d'Annecy a déclaré BV coupable de fraude fiscale par dissimulation de sommes sujettes à l'impôt et d'omission d'écritures dans un document comptable et l'a condamné à douze mois d'emprisonnement.
BV a interjeté appel devant la cour d'appel de Chambéry, en faisant valoir que sa condamnation se heurtait au principe ne bis in idem (qui implique qu'une personne ne puisse être poursuivie ou sanctionnée qu'une seule fois pour des faits identiques), dans la mesure où il avait déjà fait l'objet, pour les mêmes faits, d'une procédure de redressement fiscal ayant donné lieu à l'application de pénalités fiscales de 40 % des droits éludés.
Par arrêt du 13 février 2019, la cour d'appel de Chambéry a rejeté l'appel, confirmé les dispositions du jugement relatives à la culpabilité et porté la peine à 18 mois d'emprisonnement dont six mois assortis d'un sursis.
BV s'est pourvu en Cassation en faisant valoir que les juridictions de première instance et d'appel :
La chambre criminelle de la Cour de Cassation a décidé de surseoir à statuer et a saisi la CJUE de 2 questions préjudicielles relatives au dispositif français de répression de la fraude fiscale, permettant le cumul de poursuites et de sanctions de nature pénale par l'application combinée des articles 1729 et 1741 du Code Général des Impôts.
Plus précisément, dans le cadre de ce renvoi préjudiciel, la Cour de cassation se demande si les dispositions nationales sur lesquelles elle doit fonder sa décision sont conformes à la jurisprudence de la Cour, en ce qui concerne plus particulièrement :
Comme l'a rappelé l'avocat général, la Cour de cassation ne s'interrogeait pas au sujet de la jurisprudence de la Cour relative au principe non bis in idem en ce qui concerne :
Les interrogations de la Cour de cassation se réduisent donc à la question de savoir si le droit national satisfait aux conditions de l'arrêt Menci relatives à la clarté, la prévisibilité, la nécessité et la proportionnalité des règles permettant le cumul de poursuites et de sanctions.
La CJUE vient de rendre sa décision :
« Il y a lieu de répondre aux questions préjudicielles que le droit fondamental garanti à l'article 50 de la Charte, lu en combinaison avec l'article 52, paragraphe 1, de celle-ci, doit être interprété en ce sens qu'il...»
«... ne s'oppose pas à ce que la limitation du cumul de poursuites et de sanctions de nature pénale en cas de dissimulations frauduleuses ou d'omissions déclaratives en matière de TVA prévu par une réglementation nationale aux cas les plus graves ne résulte que d'une jurisprudence établie interprétant, de manière restrictive, les dispositions légales définissant les conditions d'application de ce cumul, à la condition qu'il soit raisonnablement prévisible, au moment où l'infraction est commise, que celle-ci est susceptible de faire l'objet d'un cumul de poursuites et de sanctions de nature pénale, mais qu'il...»
«... s'oppose à une réglementation nationale qui n'assure pas, dans les cas du cumul d'une sanction pécuniaire et d'une peine privative de liberté, par des règles claires et précises, le cas échéant telles qu'interprétées par les juridictions nationales, que l'ensemble des sanctions infligées n'excède pas la gravité de l'infraction constatée. »
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