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Succession : l'exonération « Sérot-Monichon » est subordonnée au respect de deux conditions cumulatives

Vendredi 11 juin 2021
Succession : l'exonération « Sérot-Monichon » est subordonnée aux respect de deux conditions cumulatives

L'article 793-2-2° du Code Général des Impôts exonère des droits de mutation à titre gratuit les successions et donations entre vifs, à concurrence des 3 quarts de leur montant, intéressant les propriétés en nature de bois et forêts, aux conditions exposées ci-après.

Il en résulte que les bois et forêts sont passibles des droits de mutation à titre gratuit à concurrence du quart seulement de leur valeur vénale.

Cette exonération partielle est soumise à la double condition que :

  • l'acte constatant la donation ou la succession soit appuyé d'un certificat délivré par le directeur départemental des territoires ou le directeur départemental des territoires et de la mer attestant que les propriétés concernées par la mutation à titre gratuit font l'objet d'un engagement de gestion conforme aux objectifs de conservation de ces espaces ;
  • que les héritiers, donataires ou légataires prennent, pour eux et pour leurs ayants cause, l'engagement :
  • ◽︎ soit d'appliquer pendant trente ans aux bois et forêts objets de la mutation l'une des garanties de gestion durable prévues au code forestier ,
    ◽︎ soit, si, au moment de la mutation, aucune garantie de gestion durable n'est appliquée aux bois et forêts en cause, de présenter dans le délai de 3 ans à compter de la date de mutation et d'appliquer jusqu'à l'expiration du délai de trente ans une telle garantie. Le bénéficiaire doit prendre, en outre, l'engagement d'appliquer aux bois et forêts le régime d'exploitation normale prévu au décret du 28 juin 1930 relatif aux conditions d'application de l'article 15 de la loi de finances du 16 avril 1930 pendant le délai nécessaire à la présentation de l'une des garanties de gestion durable.

En cas de mutation par décès, cet engagement doit être pris dans la déclaration de succession ou dans un document qui lui est indivisiblement annexé.

Rappel des faits :

Le contentieux repose sur l'application des dispositions de l'article 793-2-2° du Code Général des Impôts (dans sa version en vigueur du 1er janvier 2014 au 1er janvier 2015).

A la suite du décès de Madame E une déclaration de succession a été déposée le 30 avril 2015.

Cette succession comportait dans la masse active des bois et forêts qui ont fait l'objet avant le dépôt de cette déclaration d'une vente par adjudication le 14 mars 2015.

La déclaration de succession a été enregistrée le 11 mai 2015.

Le procès-verbal d'adjudication a été soumis avec le cahier des charges à la formalité d'enregistrement et de publicité foncière. Cette vente a été publiée le 2 juin 2015.

Aux termes de la déclaration de succession, les personnes suivantes apparaissent en qualité d'héritières, chacune pour le quart en pleine propriété de la succession : Madame D E, Madame F E, Madame G E et Madame H E (les dames E).

Il a été inscrit comme élément de la masse active de la défunte 3 ensembles forestiers pour une surface totale de 173 ha 39 a 20 ca reprise dans le certificat de la direction départementale et de l'agriculture du 23 juin 2009.

Les biens immobiliers ont été évalués, après un abattement des 3/4 dont les héritiers s'estimaient bénéficiaires puisque les propriétaires successifs avaient toujours respecté les principes de protection et d'exploitation normale qui se sont succédé depuis la première mise en place d'un dispositif par la loi Sérot du 16 avril 1930, à un montant de 1.681.126,85 € de sorte qu'il est revenu à chacun des héritiers la somme de 420.281,71 €.

Par courrier du 30 novembre 2016, la DGFiP a adressé aux héritiers de Madame I Z une proposition de rectification pour les droits d'enregistrement perçus à l'occasion de la succession.

Dans ce cadre, les services fiscaux ont réintégré la totalité de la valeur des actifs forestiers dans le calcul des droits d'enregistrement le portant à 4.692.376 € pour fixer les droits d'enregistrement à acquitter pour chacune des héritières à la somme de 325.914,75 € au lieu des 82.251 € payés par chacune au motif que les 2 conditions d'exonération prévues à l'article 793-2-2° du Code Général des Impôts n'étaient pas remplies à la date de la souscription de la déclaration de succession.

Le 7 novembre 2017, l'administration des finances publiques a rejeté la réclamation.

Par assignation du 20 décembre 2017, les dames E ont saisi le TGI de Charleville-Mézières aux fins de déclarer non fondée la décision de rejet.

Par jugement du 8 novembre 2019, les dames E ont été déboutées de l'intégralité de leurs demandes.

Les dames E ont formé appel de la décision.

Au cas particulier la Cour a considéré que les 2 conditions prescrites par le texte fiscal n'étaient pas respectées :

  • la déclaration de succession n'était pas appuyée du certificat de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt présentant une des garanties de gestion durable prévue à l'article 8 du code forestier,

Si les appelantes soutiennent que leur mère avait transmis à l'administration fiscale lorsqu'elle a établi sa déclaration d'ISF un certificat en date du 23 juin 2009 relatif à la propriété des bois et forêts qu'elle détenait, ce qui dispensait les héritières d'en joindre un nouveau.

La Cour estime que c'est à juste titre que l'administration fiscale leur oppose que ce certificat était périmé à la date d'établissement de la déclaration de succession le 30 avril 2015, le document demandé devant être établi depuis moins de six mois à la date de dépôt de cette déclaration ainsi que le prévoit l'article 281 H de l'annexe III au code général des impôts.

  • la déclaration ne mentionne aucun engagement de la part des héritiers.

Les dames E, héritières de Mme I E, sont dans l'impossibilité de justifier de cet engagement puisqu'elles ont vendu les bois et forêts dont elles ont hérité par adjudication le 14 mars 2015, soit antérieurement à l'établissement de la déclaration de succession.

Elles ont fait le choix de se dessaisir de la propriété des biens avant le dépôt de cette déclaration, de sorte qu'elles ne sont plus en mesure de remplir la seconde condition pour prétendre à une exonération des droits.

Source : Arrêt de la CA Reims du 8 juin 2021, n° 19/02446.

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