

L'administration commente les nouvelles règles de la loi « Dutreil transmission » (art. 787 B et art. 787 C du Code Général des Impôts. Des confirmations, quelques rares précisions et quelques (mauvaises) surprises sur les « nouveautés Dutreil 2019 ».
La réforme 2019 de la loi Dutreil transmission a été commentée par l'administration fiscale (BOI-ENR-DMTG-10-20-40). Les éléments nouveaux les plus marquants sont les suivants :
Elle doit être assurée après la donation et pendant 3 années par un donataire, héritier ou légataire, en présence d'un pacte réputé acquis.
Pour un pacte signé, un membre du pacte d'origine peut assumer cette fonction à la condition de rester associé de la société éligible Dutreil pendant 3 ces années au moins. En outre, les titres qu'il conserve doivent être soumis à UN engagement de conservation collectif ou unilatéral. Notez que le libellé laisse supposer qu'il ne doit pas forcément continuer à adhérer à l'engagement d'origine ; un nouvel engagement parait possible, mais ceci reste douteux compte tenu de la rédaction contradictoire des § 390 et § 395.
Avis Fidroit : Cette dernière condition rajoutée par l'administration est une (désagréable) surprise qui empêche une transmission intégrale, mais surtout qui risque de prolonger l'engagement collectif jusqu'au terme de ces 3 années. En effet, il faut qu'un pacte reste en cours jusqu'au terme d'exercice de la fonction de direction.
Le pacte Dutreil est alors signé par une seule personne. Il n'est pas possible de signer un pacte unilatéral sur une filiale détenue à 100 %. L'administration exige désormais que la personne physique donatrice (ou défunte) soit aussi associée de la filiale pour signer le pacte.
Le donateur ne doit pas être forcément dirigeant, au sein de ce pacte signé, si cette fonction est assumée par la holding personne morale. Mais ceci écarte de fait toutes les filiales unipersonnelles SASU, SARLU ou EURL du régime de faveur.
Avis Fidroit : On savait que le donateur devait être dirigeant de la filiale détenue à 100 % par une holding passive pour se prévaloir d'un pacte réputé acquis, ce n'est visiblement pas suffisant pour l'administration qui impose en plus au donateur (ou défunt) de détenir au moins un titre en direct.
Avis Fidroit : En conséquence, les actifs nécessaires à l'activité mais détenus en dehors de ces sociétés unipersonnelles ne peuvent plus bénéficier du régime de faveur « Dutreil ». C'est un dégât collatéral fâcheux.
Avis Fidroit : C'est une confirmation logique. Ceci augure des difficultés à venir pour les transmissions réalisées avec cette activité non éligible. Notez que l'exploitation parahôtelière reste éligible, si toutes les autres conditions sont remplies.
Les critères d'appréciation de cette prépondérance varient selon la nature de la société :
Avis Fidroit : Il semble donc que la trésorerie, les comptes courants injectés dans les filiales, les participations non animées et même l'immobilier d'entreprise soient exclus du « quota » d'éligibilité.
Les obligations déclaratives doivent être respectées avec soin, notamment au terme de l'engagement individuel.
A défaut, la sanction est bien la remise en cause rétroactive du régime.
Avis Fidroit : L'exonération reste subordonnée à l'envoi (en lettre recommandée) de documents et d'attestations au terme de l'engagement individuel, de nombreuses années après l'opération : il faut programmer son agenda !
Les commentaires BOFiP apportés par l'administration restent normalement provisoires puisqu'ils font l'objet d'une consultation publique jusqu'au 6 juin 2021. L'ancienne doctrine qui datait de 2014 est rapportée depuis le 6 avril 2021. Les nouveaux commentaires sont désormais opposables jusqu'à leur éventuelle révision, à l'issue de la consultation.
Dans la pratique : l'ancienne doctrine reste aussi opposable pour les opérations (donations ou héritages) antérieures au 6 avril 2021. Il faut donc d'urgence se rapprocher des clients avec des opérations en cours pour vérifier que des « interprétations nouvelles » ne viennent pas contrarier la stratégie prévue.
Rappel : La transmission des titres de sociétés ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale est susceptible de bénéficier d'une exonération de 75 % de la valeur des titres transmis par donation ou par succession. La transmission peut s'opérer en pleine propriété ou en démembrement de propriété (nue-propriété ou usufruit). S'y rajoute en plus une réduction de droits de 50 % en cas de donation avant 70 ans.
C'est la dernière réforme de cette loi Dutreil transmission (article 787 B et article 787 C du Code Général des Impôts) que le BOFiP vient commenter. Elle date de 2019 et a apporté principalement les nouveautés suivantes :
Quelques remarques complémentaires peuvent être relevées pour aller plus loin.
Les activités de gestion par la société de son propre patrimoine mobilier ou immobilier sont expressément exclues, même si elles sont mentionnées à l'article 34 ou l'article 35 du Code Général des Impôts. Ceci confirme que les activités suivantes ne sont pas éligibles au dispositif Dutreil transmission :
Remarque : L'activité éligible doit être permanente et réelle pendant toute la durée du régime : au moment de la signature du pacte, pendant les engagements collectifs, unilatéraux et individuels de conservation.
Le renvoi aux activités mentionnées à l'article 34 ou l'article 35 du Code Général des Impôts, par l'ancienne doctrine (ISF) est définitivement écarté.
La prépondérance de l'activité éligible :
Dans le prolongement des jurisprudences du conseil d'Etat et de la Cour de Cassation, il n'est pas exigé que la société exerce à titre exclusif l'activité éligible, mais il faut que cette activité « opérationnelle » soit prépondérante. L'appréciation de ce caractère prépondérant s'apprécie en considération d'un faisceau d'indices, déterminés selon la nature de l'activité et les conditions de son exercice. Ces indices diffèrent selon que l'on traite d'une holding ou d'une société d'exploitation :
Remarque : selon l'article R. 123-182 du Code de commerce, l'actif circulant est notamment constitué des valeurs mobilières de placement et des disponibilités. Il faudra cependant être attentif aux trésoreries « excessives », voire à la nature des supports de placement pour cette trésorerie : il faut en effet démontrer son affectation à l'activité… Attention aux SCPI
L'engagement unilatéral de conservation peut être souscrit par une personne seule. Le souscripteur unique doit alors respecter seul les conditions du dispositif, notamment les seuils minimaux de détention et la fonction de direction.
Il est précisé que le souscripteur unique peut être aussi bien l'associé d'une société unipersonnelle qu'un associé majoritaire ou minoritaire, sous réserve du respect des seuils minimaux. L'engagement unilatéral ne se limite donc pas aux sociétés unipersonnelles.
Un engagement de conservation collectif peut théoriquement être souscrit par une ou plusieurs personnes morales. Mais, l'administration précise curieusement que la transmission à titre gratuit ne bénéficie de l'exonération que si son auteur est aussi partie à l'engagement. L'engagement unilatéral d'une holding qui détient 100 % de sa filiale et qui en est dirigeante apparait donc impossible. Il faut que la personne physique donatrice ou défunte soit aussi associée de la filiale pour signer le pacte. La personne physique n'est toutefois pas forcément dirigeante, si cette fonction est assumée par la holding personne morale.
Cette contrainte ajoutée suppose que la société interposée ne soit pas la seule associée de la filiale éligible. Ceci écarte de fait toutes les filiales opérationnelles SASU, SARLU ou EURL du régime de faveur.
Il est rappelé qu'un dirigeant (au sens de l'
Remarque : En présence d'une société non assujettie à l'IS, la notion de fonction de direction est remplacée par celle d'activité professionnelle principale d'une personne ayant signé l'engagement de conservation.
Il doit en principe conserver ses titres, sauf à les transmettre à titre gratuit avec application du dispositif Dutreil . Cependant, il est possible, sous conditions et sans remettre en cause le pacte en cours, de céder (vendre ou apporter) ou donner (sans abattement Dutreil) tout ou partie de ses titres à d'autres membres de l'engagement (ECC ou EUC) ;
En outre, en cas de cession à une personne non signataire de l'engagement, le cédant ou donateur ne peut plus se prévaloir du pacte Dutreil en cours sur les titres qu'il conserve. Mais, les autres membres du pacte (et leur donataires ou héritiers) ne supportent pas de conséquences, si les conditions de seuils minimums de droits financiers et de droits de vote restent remplies après la cession.
Si les seuils minimums ne sont plus respectés après la cession, le pacte n'est toujours pas remis en cause si le cessionnaire s'associe à l'engagement de conservation, de sorte que les seuils restent respectés et si l'engagement collectif est reconduit pour une durée minimale de 2 ans.
La cession ou la donation de titres soumis à un engagement de conservation par l'un des héritiers, donataires ou légataires en cours d'engagement collectif ou unilatéral entraîne en principe la remise en cause de l'exonération partielle : l'engagement collectif ou unilatéral est rompu et l'engagement individuel n'est pas respecté.
Toutefois, depuis le 1er janvier 2019, la cession des titres soumis à engagement (ECC ou EUC) à un autre membre du pacte (signataire ou bénéficiaire à titre gratuit) n'entraîne la remise en cause de l'exonération partielle qu'à hauteur des seuls titres cédés.
Cette cession ou donation est sans conséquence sur la situation des autres associés ou bénéficiaires de l'exonération.
Pour bénéficier de l'exonération de 75 % prévu par l'article 787 C du Code Général des Impôts, la transmission par décès ou entre vifs doit porter sur la totalité ou une quote-part indivise de l'ensemble des biens meubles et immeubles, corporels ou incorporels, affectés à l'exploitation de l'entreprise individuelle. La spécificité de ce régime est que tous les biens nécessaires à l'exercice de la profession peuvent bénéficier de l'abattement, indépendamment de leur inscription (ou non) à l'actif du bilan de l'entreprise.
Par exemple : Il est possible de transmettre avec l'abattement « Dutreil » une entreprise individuelle et les immeubles d'exploitation, même si ces derniers sont restés dans le patrimoine privé du donateur.
NB : désormais, les sociétés avec un associé unique (EURL, EARL, SASU, SARLU etc.) ne sont plus assimilables à des entreprises individuelles. Elles relèvent des règles du pacte unilatéral signé ou réputé acquis. Elles ne peuvent donc plus bénéficier de la spécificité exposée ci-dessus.
Il s'agit, sans surprise, des parts ou ses actions des sociétés ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale (au sens juridique du terme), quelle que soit leur forme : SARL, société civile, SAS etc... Certaines exploitations forestières peuvent bénéficier de ces dispositions.
Mais, les sociétés sans personnalité morale (sociétés en participation, sociétés de fait etc.) sont en principe exclues du dispositif, sauf cas particuliers.
Les opérations de fusion, de scission ou d'augmentation de capital ne remettent généralement pas en cause les exonérations partielles déjà acquises (donations ou héritages) si les obligations de conservation et de direction sont poursuivies jusqu'aux dates prévues.
Cependant, lorsqu'à l'issue de l'opération en cause le seuil minimal n'est plus respecté, l'exonération partielle ne pourra s'appliquer pour l'avenir, sauf à signer un nouvel engagement collectif dans les conditions de droit commun.
C'est pour la période postérieure à la transmission à titre gratuit que l'administration rajoute des conditions nouvelles, inattendue et dommageables.
Selon elle, la fonction de direction de la société doit être effectivement exercée :
En cas de prorogation de l'engagement collectif ou unilatéral à la suite de l'adhésion d'un nouvel associé, la fonction de direction doit être exercée pendant la durée de cet engagement et les 3 années suivant la transmission dans les conditions mentionnées ci-dessus.
Remarque : Avec cette curieuse interprétation, un associé signataire de l'engagement d'origine ne peut assumer la fonction de direction à compter de la transmission que s'il détient, pendant 3 années au moins, des titres de cette société encore soumis à un engagement de conservation collectif ou unilatéral. Le libellé laisse supposer qu'il ne doit pas forcément continuer à adhérer à l'engagement d'origine ; un nouvel engagement apparait possible, mais reste douteux en raison de la mention de respect de « cet engagement » indiqué plus haut. Une précision sur ce thème serait la bienvenue.
Lorsque tous les titres soumis à engagement ont été transmis, la direction de la société ne peut être assurée que par un héritier, légataire ou donataire.
En clair, il ne faut pas transmettre l'intégralité des titres soumis à engagement collectif (ou unilatéral) et maintenir pendant 3 années un pacte qui intègre le donateur et le ou les donataires. Ce pacte « résiduel ou nouveau » peut être préalable à la donation ou il semble possible de l'intégrer dans cet acte.
Cas du pacte réputé acquis
En cas d'engagement réputé acquis, l'exonération Dutreil ne s'applique que lorsqu'un héritier, légataire ou donataire assure lui-même la fonction de dirigeant de la société après la transmission. Le donateur peut certes rester dirigeant ; mais cette fonction n'est pas retenue pour les conditions à respecter.
En principe, le non-respect des obligations déclaratives entraîne la remise en cause l'exonération accordée. Certes, le BOFiP prévoit que le contribuable peut contester sous un mois la déchéance du régime de faveur et présenter une réclamation, mais la sanction reste particulièrement rude.
En synthèse, les obligations déclaratives demeurent et une (ou plusieurs) attestations ad hoc doivent être communiquées à l'administration :
Notez également que la durée de l'engagement collectif ou unilatérale peut être prorogée de façon tacite. Cette prorogation peut être infinie !
Il faut obligatoirement dénoncer expressément la prorogation auprès de l'administration fiscale, pour que le terme de l'engagement lui soit opposable et que l'engagement individuel démarre.
Remarque : Il vaut mieux prévoir dès l'origine que le terme de l'engagement sera constitué par la réalisation d'un événement : par exemple une donation ou un décès. Globalement, avec ces obligations déclaratives, tous les protagonistes (contribuables et dirigeants des sociétés impliquées) attestent que toutes les conditions posées par la loi Dutreil (seuils, fonctions de direction, activités, conservations des titres etc.) sont bien respectées ou ont bien été respectées jusqu'au bout.
Le danger réel provient surtout de la dernière obligation : comment ne pas oublier, quatre ou six années après une opération transmissive, qu'une petite fenêtre de tir de 3 mois s'ouvre pour entériner définitivement les avantages ?
La sanction de remise en cause du régime semble ainsi disproportionnée, surtout si toutes les conditions ont effectivement été respectées. En outre, le délai de prescription ne démarre qu'à l'issue de la période Dutreil soit 3 après la fin de l'engagement individuel.
L'exonération partielle Dutreil n'est pas remise en cause si le donataire ou héritier apporte, en cours d'engagement collectif (ou unilatéral) ou individuel, ses titres à une holding Dutreil ad hoc. L'apport peut être pur et simple ou avec prise en charge par la holding d'une soulte consécutive à un partage.
L'apporteur doit alors conserver les titres reçus à l'échange jusqu'au terme des engagements de conservation collectifs et individuels et la holding doit conserver sa (ses) filiales cibles. L'actif de la holding Dutreil doit aussi être composé (directement ou indirectement) à plus de 50 % de participations dans la société soumises à ces mêmes engagements.
En outre, 75 % au moins des titres de la holding Dutreil doivent être détenus :
Au cours de l'engagement collectif (ou unilatéral) de conservation l'un des membres du pacte (d'origine ou bénéficiaire à titre gratuit) doit assurer la fonction de direction. Au cours de l'engagement individuel de conservation, c'est uniquement l'un des donataires, héritiers ou légataires ayant bénéficié de l'exonération qui doit assurer cette fonction.
Rajoutant à la loi, l'administration expose une nouvelle fois que les personnes physiques qui détiennent des parts de sociétés holding et qui souhaitent les transmettre avec le bénéfice de la loi Dutreil (à proportion de la valeur réelle de son actif correspondant à la participation éligible) doivent être signataires de l'engagement collectif de conservation dans la société filiale.
Les participations doivent rester inchangées à chaque niveau d'interposition pendant toute la durée de l'engagement collectif. Il est quand même possible d'augmenter la participation détenue par les sociétés interposées.
Les associés signataires de l'engagement collectif de conservation, personnes physiques, peuvent effectuer entre eux des cessions ou donations des titres de la holding. Ils peuvent également admettre un nouvel associé dans l'engagement collectif à condition de le proroger pour une durée minimale de 2 ans.
Les participations doivent aussi rester inchangées à chaque niveau d'interposition pendant toute la durée de l'engagement individuel de conservation. Le BOFiP ne prévoit même pas d'augmentation de la participation détenue par les sociétés interposées.
Par définition, l'engagement individuel implique que le donataire, héritier ou légataire conserve ses titres pendant quatre années, au terme de l'engagement collectif ou unilatéral. Chacun s'engage à conserver directement et indirectement sa participation dans la société éligible pour laquelle l'exonération Dutreil a été appliquée. Par dérogation, un donataire, héritier ou légataire peut retransmettre des titres soumis à engagement individuel à la double condition:
Cette seconde donation ne remet pas en cause l'exonération partielle de la première mutation. Mais elle ne bénéficie elle-même de l'exonération partielle Dutreil que si un nouvel engagement collectif ou unilatéral a été signé par le premier héritier, donataire ou légataire.
Extrait de Fidnet, la solution digitale de Fidroit
• les textes et documents publiés sur ce site Internet n'ont pas de valeur contractuelle, sauf mention contraire expresse. Les informations communiquées sont génériques et ne constituent ni un conseil personnalisé ni une recommandation d'investir ou de vendre ;
• elles ne constituent pas une offre, une sollicitation ou une recommandation d'adopter une stratégie d'investissement. La valeur des investissements et les revenus qu'ils génèrent peuvent varier à la baisse comme à la hausse et les investisseurs peuvent ne pas récupérer les montants initialement investis.
• les communications des sociétés de gestion, assureurs, banquiers ou promoteurs immobiliers ont généralement un caractère commercial : vous êtes invité à en prendre connaissance avec un oeil critique ;
• les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures ;
• tous les placements présentent des risques spécifiques tels que le risque lié à une gestion discrétionnaire, le risque de perte en capital, le risque de perte de chance, le risque de liquidité, le risque de change : vous devez prendre connaissance des facteurs de risques spécifiques à chaque solution avant toute décision d'investissement ;
• tous les placements sont soumis à une fiscalité qui dépend du placement lui-même et/ou de la situation personnelle de l'investisseur : vous devez vous informer de la fiscalité applicable à votre situation avant toute décision d'investissement (étant entendu que la fiscalité peut toujours évoluer durant la vie de votre investissement en cas de réforme fiscale pouvant s'appliquer de façon rétroactive) ;
• tout investisseur potentiel doit se rapprocher de son prestataire ou de son Conseiller pour confronter les points de vue et se forger sa propre opinion sur les risques inhérents à chaque investissement, indépendamment des opinions et avis communiqués par les gestionnaires, et sur leur adéquation avec sa situation patrimoniale personnelle, ses moyens financiers, ses besoins, ses objectifs et son tempérament d'investisseur.