La juridiction judiciaire vient de préciser, pour la mise en oeuvre de l'exonération de droits de mutation à titre gratuit prévue par l'article 795-4° du Code Général des Impôts, que le seul fait d'héberger et d'assister des personnes âgées et dépendantes ne permet pas de qualifier les EHPAD d'institutions poursuivant un but exclusif d'assistance et de bienfaisance.
Les dons et legs faits aux établissements publics charitables, autres que ceux visés à l'article 794-I du Code Général des Impôts, aux mutuelles et à toutes autres sociétés reconnues d'utilité publique dont les ressources sont affectées à des oeuvres d'assistance, à la défense de l'environnement naturel ou à la protection des animaux sont exonérés de DMTG.
Il est statué sur le caractère de bienfaisance de la libéralité par le décret rendu en Conseil d'État ou l'arrêté préfectoral qui en autorise l'acceptation selon l'article 795-4° du Code Général des Impôts.
L'association Résidence L gère un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD). C X, résidente, décédée l'avait désignée bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie.
L'association Résidence L a payé les droits de mutation à titre gratuit, à hauteur de 20 730 €, sur le montant du capital perçu, soit 54 323,32 €. Le 29 septembre 2016, elle a présenté à l'administration fiscale une réclamation aux fins de dégrèvement des droits acquittés, revendiquant l'exonération de ces droits en application de l'article 795-4° du Code Général des Impôts. Une décision de rejet lui a été notifiée par courrier recommandé du 20 mars 2017.
Le 7 avril 2017, l'association Résidence La assigné la l'administration fiscale devant le TGI de Nantes en dégrèvement des droits acquittés au titre de la perception du capital de l'assurance vie.
Par jugement du 20 décembre 2018, le TGI de Nantes a ordonné le dégrèvement des droits acquittés par l'association Résidence L.
L'administration fiscale a fait appel de la décision.
L'administration fiscale reconnaît que les associations qui ne sont pas reconnues d'utilité publique et qui sont seulement déclarées, comme l'est l'association Résidence L, peut profiter de l'exonération des droits de mutation à titre gratuit si elles poursuivent un but exclusif d'assistance et de bienveillance.
Si les parties sont d'accord pour dire que l'association Résidence L poursuit, au regard de son objet social, un but exclusif d'assistance…le litige porte sur le but exclusif de bienveillance que conteste l'administration.
Les juges du fond ont estimé que l'association Résidence L poursuivait également un but exclusif de bienveillance, nonobstant le fait qu'elle n'accueille pas seulement des résidents bénéficiaires de l'aide sociale, aux motifs que les « personnes en situation précaire ou difficile » ne sauraient être réduites aux personnes bénéficiant de l'aide sociale et que les personnes confrontées à la vieillesse paraissent tout autant pouvoir être qualifiées de personnes en situation précaire ou difficile.
De son côté l'administration fiscale fait valoir qu'une réponse ministérielle du 21 janvier 2002 retenait que le caractère d'association de bienfaisance est réservé aux seules associations qui ont pour objet d'apporter un adoucissement matériel ou moral aux misères humaines.
L'évocation de la misère humaine renvoie d'abord à une situation de pauvreté et d'incapacité à subvenir à ses besoins essentiels. Si l'âge et la dépendance conduisent à une aggravation des conditions de bien être, il ne peut être affirmé que les personnes âgées et en situation de dépendance sont dans la misère ou en situation de précarité, quand, matériellement, elles ont les moyens de pourvoir à leurs besoins, y compris ceux générés par la vieillesse.
La mission des associations de bienfaisance est de porter secours aux personnes qui se trouvent dans le besoin.
Dans ces conditions la qualification d'association exerçant, outre un but exclusif d'assistance, un but exclusif de bienfaisance ne s'applique qu'aux associations qui ne prennent en charge que des personnes non seulement vulnérables mais également démunies matériellement.
Le seul fait d'héberger et d'assister des personnes âgées et dépendantes ne permet pas de qualifier, comme le tribunal l'a fait, les EHPAD d'institutions poursuivant un but exclusif d'assistance et de bienveillance.
L'EHPAD géré par l'association Résidence La Suzaie accueille à la fois des résidents qui payent eux-mêmes intégralement leurs frais de séjour et des résidents dont les frais sont payés en tout ou partie au titre de l'aide sociale. Ainsi en 2010, 26 pensionnaires sur 80 relevaient de l'aide sociale, selon l'administration fiscale.
Partant la Cour vient de juger que l'association Résidence L ne poursuit donc pas un but exclusif d'assistance et de bienveillance et ne peut bénéficier de l'exonération des droits de mutation à titre gratuit prévue par l'article 795-4° du Code Général des Impôts.
Source : Arrêt de la Cour d'appel de Rennes du 14 septembre 2021, n° 19/00735
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