Selon le juge de l'impôt, les commentaires BOFIP-Impôts en vertu desquels les titres acquis ou souscrits en exercice des bons de souscription de parts de créateurs d'entreprise (BSPCE) sont exclus du PEA, «ajoutent incompétemment aux dispositions législatives qu'ils ont pour objet d'expliciter ».
Pour mémoire, l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) liste les titres dans lesquels vous pouvez investir avec votre PEA :
En revanche, les titres suivants sont exclus du PEA : les titres ou droits démembrés, les parts de sociétés civiles immobilières (SCI), les actions des sociétés foncières (SIIC), les obligations, les titres détenus dans le cadre de l'épargne salariale ou acquis lors de la levée de stock-options, les bons de souscription d'actions.
Les bons de souscription de parts de créateur d'entreprise (BSPCE) prévus à l'article 163 bis G du Code Général des Impôts confèrent à leurs bénéficiaires le droit de souscrire des titres représentatifs du capital de leur entreprise à un prix définitivement fixé au jour de leur attribution. Les BSPCE leur offrent ainsi la perspective de réaliser un gain en cas d'appréciation du titre entre la date d'attribution du bon et la date de cession du titre acquis au moyen de ce bon.
La doctrine BOFIP-Impôt précise s'agissant des titres exclus du PEA :
« lorsque la souscription d'un titre permet de bénéficier d'un des avantages fiscaux suivants, le souscripteur ne peut cumuler cet avantage avec celui du PEA. Il doit choisir entre l'acquisition dans le cadre du PEA et l'autre avantage (CoMoFi, art. L. 221-31, II-2°) : »
[...]« les bons de souscription de parts de créateurs d'entreprise (BSPCE) ainsi que les titres souscrits en exercice de ces bons ; » (BOI-RPPM-RCM-40-50-20-20, n°540)
« Conformément aux dispositions du b du 1° du A du I de l'article 13 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 abrogeant à cet effet les dispositions du c du 1° du I de l'article L. 221-31 du CoMoFi dans sa rédaction issue de l'article 70 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, les droits ou bons de souscription ou d'attribution ne peuvent plus être inscrits sur un PEA à compter du 1er janvier 2014. Cette disposition a pour effet non seulement d'interdire l'inscription dans le plan de ces droits et bons , mais également des actions qu'ils permettent d'acquérir ou souscrire. En effet, ces droits ou bons ne peuvent être ni inscrits, ni exercés, ni cédés dans le plan. » (BOI-RPPM-RCM-40-50-20-20, n°585)
Rappel des faits :
M. B demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a refusé d'abroger les paragraphes nos 540 et 585 des commentaires administratifs publiés le 25 septembre 2017 au Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP) – Impôts sous la référence BOI-RPPM-RCM-40-50-20-20, par lesquels l'administration fiscale a fait connaître son interprétation des dispositions de l'article L. 221-31 du code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de l'article 13 de la loi du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013, en tant que ces commentaires excluent la possibilité d'inscrire dans un plan d'épargne en actions les titres acquis en exercice de bons de souscription de parts de créateur d'entreprise.
M. B soutient également que l'article L. 221-31-I-1° du code monétaire et financier, s'il devait être interprété comme excluant la possibilité d'inscrire dans un plan d'épargne en actions des titres acquis en exercice de BSPCE, porterait atteinte au principe d'égalité devant la loi, garanti par l'article 6 de la DDHC de 1789, en ce qu'il instituerait une différence de traitement non justifiée entre les actionnaires détenant des actions à la suite de l'exercice de tels bons et ceux ayant acquis des titres identiques en dehors de ce dispositif, auxquels cette interdiction ne s'applique pas.
Le Conseil d'Etat vient de rejeter la demande de transfert d'une QPC au Conseil Constitutionnel et d'annuler les commentaires BOFIP sus-visés.
« si les bons de souscription de parts de créateur d'entreprise ne peuvent être inscrits sur un plan d'épargne en actions, les dispositions de l'article L. 221-31 du code monétaire et financier ne font pas obstacle à ce que les sommes versées sur un tel plan soient employées pour l'acquisition, en exercice de tels bons, de titres éligibles à ce plan. Par suite, la question soulevée, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux. Il n'y a pas ainsi lieu de la transmettre au Conseil constitutionnel.»
« Il résulte de ce qui a été dit au point 4 qu'en énonçant, d'une part, au onzième alinéa de leur paragraphe n° 540 que les dispositions du 2° du II de l'article L. 221-31 du code monétaire et financier font obstacle à ce que les titres souscrits en exercice de tels bons puissent être inscrits dans un plan d'épargne en actions et, d'autre part, au deuxième alinéa du paragraphe n° 585, que les dispositions du b du 1° du A du I de l'article 13 de la loi du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 ont pour effet d'interdire l'inscription dans un plan d'épargne en actions non seulement des droits et bons de souscription ou d'attribution d'actions ou parts de société, notamment des bons de souscription de parts de créateurs d'entreprise, mais également des actions ou parts acquises par leur exercice, les commentaires attaqués ajoutent incompétemment aux dispositions législatives qu'ils ont pour objet d'expliciter. Par suite, M. B… est fondé à demander l'annulation du refus d'abroger les énonciations qu'il conteste.»
Source : Arrêt du Conseil d'état du 8 décembre 2023, N°482922
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