
Ce qu'il faut retenir
Le Conseil d'Etat confirme qu'un dirigeant partant à la retraite doit céder les titres d'une PME pour accéder au régime de faveur de l'article 150-0 D ter du Code Général des Impôts sur ses plus-values de cession.
Cette PME doit respecter la définition européenne qui impose :
Une détention de 25% (exactement) fait potentiellement perdre la qualité d'entreprise autonome et donc de PME au sens de l'annexe I du règlement (UE) n°651/2014 de la Commission du 17 juin 2014.
Conséquences pratiques
Concrètement, de nombreuses sociétés qui respectent en apparence les « chiffres et seuils » de la PME n'en sont finalement pas, si l'on prend en compte leurs sociétés liées ou partenaires. C'est en particulier le cas des franchises.
Il faut donc être attentif lorsqu'on présente une société comme éligible aux régimes de faveur du chef d'entreprise qui part en retraite :
Pour aller plus loin
La condition d'autonomie est subordonnée à un double seuil de détention de 25%.
Schématiquement, une entreprise est qualifiée d'autonome :
Si la société est autonome, le respect des seuils d'éligibilité s'apprécie alors uniquement sur la base des données de cette entreprise.
A partir de 25% (inclus), une entreprise est qualifiée de partenaire avec une autre : l'une des 2 possède une participation comprise entre 25% et moins de 50% dans l'autre. Il faut alors ajouter aux données de l'entreprise celles de sa partenaire, proportionnellement à cette participation.
A partir de 50% (inclus) les entreprises sont considérées comme liées. On additionne alors tous les « chiffres » des entreprises liées directement ou indirectement.
Pour rappel, les seuils de la « PME européenne » correspondent à moins de 250 salariés, un chiffre d'affaires annuel inférieur à 50 000 000 € ou un total de bilan inférieur à 43 000 000 €. Un dépassement de l'un de ces seuils n'a d'effet qu'après 2 exercices consécutifs.
Par ailleurs, un autre seuil de 25% pour le chef d'entreprise qui part en retraite doit être vérifié.
Pendant les 5 années précédant la cession (de façon continue), le cédant doit détenir au moins 25% des droits de vote ou droits financiers de la société cédée :
La condition « au moins 25% » est équivalente à 25% (inclus) ou plus.
Notez que le cercle familial intègre le cédant et son conjoint (ou partenaire lié par un PACS), leurs ascendants ou descendants et leurs frères et sœurs respectifs. Les titres d'un concubin notoire ne comptent pas.
Pour ce seuil de 25%, les titres appartenant en propre aux membres du cercle familial ou dépendant de leur communauté conjugale sont à retenir en totalité.
En revanche, les titres propres aux conjoints des descendants et des frères et sœurs sont exclus.
Selon le BOFiP, toutes ces personnes doivent détenir leurs titres soit directement, soit par l'intermédiaire d'une société de personnes dont les bénéfices sont imposés entre les mains de ses associés.
Il en résulte que les détentions aux travers de sociétés assujetties à l'IS ne sont pas comptabilisées. En conséquence, si une société est détenue à plus de 75% par une société IS, les titres ne peuvent plus bénéficier du régime.
Ce n'est pas l'avis du Conseil d'Etat qui considère qu'il n'y a pas lieu de faire une distinction entre les droits détenus par l'intermédiaire d'une société de personnes ou par l'intermédiaire d'une société de capitaux.
Le cas jugé traite d'une participation détenue via une société allemande GmbH qui est proche de nos SCS non assujetties à l'IS pour le commandité.
Aussi, il convient impérativement d'anticiper ce « dégât collatéral » potentiel en cas d'apport à une holding. Il est préférable de garder au moins 25% des titres en direct, si l'on souhaite à coup sûr accéder au régime de faveur.
Pour mémoire, si le cédant détient entre 25% et 50% des titres de la société concernée, alors il doit vendre la totalité de sa participation. S'il détient plus de 50% des titres alors il doit céder au moins la majorité.
La même contrainte de détention minimale de 25% existe pour l'article 151 septies A du Code Général des Impôts : départ en retraite du chef d'entreprise qui cède une société non assujettie à l'IS.
Article publié par Fidroit
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