Le Gouvernement vient de mettre un « arrêt-buffet » aux espoirs de certains professionnels qui voyaient dans les récents arrêts de la Cour de Cassation les prémices d'un retournement de situation quant à la « dutreillabilité » de l'activité de location meublée.
En effet, dans le cadre d'un amendement qui devra être examiné en séance publique, il propose de modifier les articles 787 B et 787 C du Code Général des Impôts afin que l'exonération partielle ne puisse pas s'appliquer aux activités patrimoniales consistant en la location de locaux meublés ou d'établissements commerciaux ou industriels équipés.
Pour mémoire, dans le cadre de la mise à jour de la base BOFIP-Impôt en date du 21 décembre 2021 concernant l'exonération Dutreil (Art. 787 B et 787 C du Code Général des Impôts), l'administration a réécrit le paragraphe relatif aux activités éligibles précisant que « seules sont susceptibles d'ouvrir droit à l'exonération les parts ou actions d'une société qui exerce une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l'exclusion des activités de nature civile.» Pour l'application de l'exonération susvisée «sont considérées comme activités commerciales les activités mentionnées à l'article 34 du Code Général des Impôts et à l'article 35 du Code Général des Impôts, à l'exclusion des activités de gestion par une société de son propre patrimoine immobilier ».
A titre de précision, l'administration souligne expressément que sont exclues du régime de faveur les activités suivantes :
Cette précision doctrinale, avait ainsi clos le débat de la dutreillabilité de la location meublée, qu'un parlementaire semblait toutefois vouloir rouvrir comme d'ailleurs de nombreux professionnels.
Mais c'était sans compter le juge de l'impôt qui :
Certains experts ont commenté cette position du juge de l'impôt en indiquant que « Si d'aventure, le juge judiciaire veut s'émanciper de la doctrine en jugeant l'activité de location meublée (activité civile par nature mais commerciale au sens fiscal - Art. 35-5°bis du Code Général des Impôts) est éligible à l'exonération Dutreil, il y a fort à parier que le législateur souhaitera, dans le cadre d'un collectif budgétaire de fin d'année, modifier la législation. »
Enfin, rappelons que le Conseil d'Etat a, dans le cadre d'un recours pour excès de pouvoir contre la doctrine BOFIP-Impôts, jugé qu'aucune disposition ne permet de dénier, de manière générale, à la location de locaux meublés à usage d'habitation le caractère d'activité commerciale au sens des articles 787 B et 787 C du Code Général des Impôts pour l'application de l'exonération Dutreil-Transmission - Arrêt du Conseil d'Etat du 29 septembre 2023, n°473972.
Le Gouvernement estime que :
« contrairement aux décisions récentes de la Cour de cassation, du 1er juin et du 21 juin 2023, qui a retenu une interprétation des activités éligibles au dispositif intégrant des activités de gestion de son propre patrimoine, il n'est pas cohérent, au regard de l'objectif poursuivi par le dispositif Dutreil de pérenniser le tissu économique au moment de la transmission des entreprises par décès ou par donation, d'accorder l'exonération à la simple transmission d'un patrimoine privé mis en société. »
Partant il a déposé un amendement précisant que :
« les activités commerciales éligibles, s'entendent de celles définies aux articles 34 et 35 du Code Général des Impôts, à l'exception de toute activité de gestion de son propre patrimoine. Il s'agit ainsi d'éviter notamment que l'exonération ne bénéficie à des activités patrimoniales consistant en la location de locaux meublés ou d'établissements commerciaux ou industriels munis d'équipements nécessaires à leur exploitation.»
En pratique il propose de rajouter à l'article 787 B l'alinéa suivant :
Pour l'application du premier alinéa, n'est pas considérée comme une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale l'exercice par une société d'une activité de gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier.
Par ailleurs aux article 787 B et C, le gouvernement propose les modifications suivantes :
Pour éviter tout effet d'aubaine, cette modification s'appliquerait aux transmissions intervenant à compter du 17 octobre 2023 (Date de l'amendement)
Il s'agit là d'une mesure d'urgence, le gouvernement précisant dans l'exposé des motifs de son amendement :
« Cette mesure permet de clarifier le champ d'application de l'exonération « Dutreil » dans l'attente d'autres précisions qui pourraient centrer la mesure sur la transmission d'actifs professionnels. »
Source : AMENDEMENT N°I-5400
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