Pas d'acte anormal de gestion quand l'acquisition d'un usufruit temporaire permet d’économiser des loyers

Dimanche 18 avril 2021
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Selon la juridiction administrative l'acquisition de l'usufruit temporaire de biens immobiliers ne constitue pas forcément un acte anormal de gestion notamment quand il est prouvé que l'entreprise ne s'est pas appauvrie.

Pour mémoire, l'entreprise est en principe libre de sa gestion et les dépenses qu'elle engage pour son fonctionnement constituent normalement des charges déductibles pour la détermination du résultat fiscal dès lors qu'elles satisfont aux conditions générales de déduction prévues par les dispositions au 1 de l'article 39 du Code Général des Impôts et ne sont pas exclues par une disposition particulière.

Il faut notamment que ces dépenses soient exposées dans l'intérêt de l'exploitation ou dans le cadre d'une gestion normale de l'entreprise.

Bien que l'administration ne soit pas autorisée à s'immiscer dans la gestion des entreprises, elle peut cependant conformément à une jurisprudence constante du Conseil d'État, remettre en cause les dépenses qui ne se rattacheraient pas à une gestion normale ou n'auraient pas été exposées dans l'intérêt direct de l'entreprise.

Constitue un acte anormal de gestion l'acte par lequel une entreprise décide de s'appauvrir à des fins étrangères à son intérêt. Il appartient, en règle générale, à l'administration, qui n'a pas à se prononcer sur l'opportunité des choix de gestion opérés par une entreprise, d'établir les faits sur lesquels elle se fonde pour invoquer ce caractère anormal.

Rappel des faits :

La SAS RS, dont M. D C détient 99 % du capital social, exerce une activité de commerce de détail d'équipements automobile.

Elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012 en matière d'IS, étendue au 31 octobre 2013 en matière de taxe sur la valeur ajoutée.

La société RS a acquis, le 30 janvier 2012, l'usufruit temporaire, pour une durée de vingt-cinq ans, de plusieurs biens immobiliers à usage commercial appartenant à M. D C, à la SCI B et à la SCI LR. M. C était gérant et associé à hauteur de près de 99 % du capital social de ces 2 SCI, son fils détenant le surplus.

Le prix de cession des usufruits temporaires immobiliers a été fixé à 7 316 000 €

Ce prix devait être acquitté au plus tard le 31 décembre 2014, un taux d'intérêt de 3 % étant payable annuellement à compter du 1er janvier 2012.

La société a inscrit, au 1er janvier 2012, l'usufruit à l'actif de son bilan, en tant qu'immobilisation incorporelle, pour 7 316 000 €.

En contrepartie, le compte-courant de M. C a été crédité du même montant.

La société a par ailleurs comptabilisé en charges déductibles de son résultat commercial de l'année 2012 les frais d'acquisition des droits d'usufruit temporaire (droits d'enregistrement pour 414 918 € et frais de notaire pour 62 378 €), ainsi que l'annuité d'amortissement sur vingt-cinq ans des droits d'usufruit temporaire (amortissement 2012 pour 287 674 €).

A l'issue du contrôle, l'administration fiscale a remis en cause la déductibilité des charges relatives aux frais d'acquisition de droits d'usufruit temporaire (droits d'enregistrement pour 414 918 € et frais de notaire pour 62 378 €) ainsi que l'annuité d'amortissement sur vingt-cinq ans de ces droits d'usufruit temporaire de l'année 2012 (287 674 €), soit un montant total de 764 970 €.

Le service a en conséquence rectifié le déficit reportable déclaré au titre de l'exercice clos en 2012. La SAS Recam Sonofadex, dont la réclamation préalable a été rejetée par décision du 14 juin 2017, a demandé au tribunal administratif d'Orléans de prononcer le rétablissement de la somme de 764 970 € au titre du déficit reportable de l'exercice clos en 2012.

Par un jugement n° 1702748 du 10 avril 2019, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

La société a relevé appel de ce jugement.

Dans la proposition de rectification du 24 juin 2014, le vérificateur a estimé que la société était en difficulté financière, et que cette opération avait permis à M. C de récupérer par la suite, via des retraits en compte courant, une partie de la somme de 7 316 000 €. Il en a déduit qu'une telle acquisition relevait d'un acte anormal de gestion au regard des dispositions des articles 38 et 39 du code général des impôts.

La Cour rappelle toutefois que cette acquisition présentait pour elle une contrepartie importante. Il n'est en effet pas contesté par le ministre que l'achat de cet usufruit lui a permis d'économiser des loyers et d'en percevoir, et ainsi de réaliser une économie de 2 366 895 € pour les années 2012 à 2014. Dès lors, c'est à tort que le vérificateur a qualifié cette opération d'acte anormal de gestion.

Source : Arrêt de la CAA de Nantes du 15 avril 2021, n° 19NT02197

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