La perte par une Holding de sa qualité d'animatrice de groupe ne remet pas en cause l'exonération Dutreil

Mardi 31 mai 2022

Selon la Cour de cassation, dans le cadre d'un engagement Dutreil portant sur les titres d'une Holding animatrice, la loi n'impose pas que la société tête de groupe conserve sa fonction d'animation jusqu'à l'expiration du délai légal de conservation.

Pour rappel, le 10 octobre 2019, la Cour d'Appel précisait que s'agissant d'une société holding, le bénéfice de l'avantage fiscal Dutreil accordé par l'article 787 B du Code Général des Impôts ne pouvait se concevoir, au regard de l'objectif fixé par le législateur que si ladite société conservait pendant la durée exigée sa fonction d'animation d'un groupe formé de filiales lesquelles doivent conserver une activité économique.

Dans cette affaire, les conditions étant remplies, un engagement collectif portant sur les titres d'une holding animatrice avait été souscrit dans le cadre d'une succession et les héritiers avaient bénéficié de l'exonération de 75%.

Or, dix-huit mois après le décès de la titulaire des titres qui ont bénéficié de l'exonération, la société holding ne détenait, suite à différentes cessions, de participation majoritaire que dans une seule société commerciale, fortement déficitaire, et dans une SCI qu'elle contrôlait déjà au jour du décès.

Estimant que l'ensemble des opérations réalisées ne permettait plus de caractériser les fonctions animatrices nécessaires, l'administration avait remis en cause l'exonération partielle dont ont bénéficié les héritiers.

Le TGI de Rennes a, par jugement du 7 novembre 2017 débouté les héritiers de leur demande en décharge.

La Cour d'Appel de Rennes ayant confirmé la décision des juges du fonds, les héritiers se sont pourvus en Cassation.

La Cour de Cassation a censuré l'arrêt de la Cour d'appel de Rennes et a déchargé les héritiers des rappels de droits d'enregistrement mis en recouvrement.

Au cas particulier, la Cour d'Appel avait estimé, s'agissant d'une société holding, que le bénéfice de l'avantage fiscal accordé par l'article 787 B du Code Général des Impôts ne pouvait se concevoir, au regard de l'objectif fixé par le législateur, et, sauf à vider la loi de sa substance, que si ladite société conservait, pendant la durée exigée, sa fonction d'animation d'un groupe formé de filiales, devant elles-mêmes conserver une activité économique.

La Cour en avait déduit que l'administration fiscale était fondée à soutenir que la perte, par la société Holding, de sa fonction d'animatrice de groupe avant l'expiration du délai légal de conservation des parts rendait la transmission de ces parts inéligible à l'exonération partielle, faute de satisfaire aux conditions légales.

Pour la Cour de Cassation

En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, a violé l'article 787 B du Code Général des Impôts.

Statuant au fond, la haute juridiction judiciaire précise

Il résulte des constatations des juges du fond que la société [X] entreprises était, au jour du décès de [J] [X], une société holding animatrice d'un groupe de sociétés, que [E] [X] a conservé les titres de cette société pendant la période de son engagement, soit quatre années, et que les dirigeants, MM. [I] et [P] [X], sont demeurés à la tête de cette société pendant la durée requise de 3 ans, de sorte que [E] [X] remplissait les conditions pour bénéficier de l'exonération partielle de droits de succession, prévue à l'article 787 B du code général des impôts, sur la valeur des parts de la société [X] entreprises dont elle a hérité.

Ainsi pour la Cour de cassation, seules les conditions expressément prévues par la loi (Caractère animateur de la Holding au moment du décès, conservation des titre par les héritiers bénéficiaires de l'exonération, et respect de la condition tenant aux fonctions de direction) doivent être respectées. Imposer que la société Holding conserve sa fonction d'animation de groupe jusqu'à l'expiration du délai légal de conservation rajouterait une condition non prévue par la loi.

En se prononçant ainsi, la Cour de Cassation condamne les commentaires définitifs relatifs à l'exonération Dutreil et publiés par l'administration en décembre dernier.

Ces commentaires précisaient : La condition du caractère de holding animatrice d'une holding de groupe s'apprécie au moment de la conclusion du pacte « Dutreil » ou de la transmission en cas d'engagement réputé acquis (II-A-1-d § 230 et suivants), et doit être remplie jusqu'au terme des engagements collectif, le cas échéant unilatéral, et individuel de conservation. BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10, n°55.

Nous ne pouvons que louer, la Haute juridiction qui assure ici pleinement son rôle de juge de la légalité. Cette décision pourrait toutefois être lourde de conséquences :

  • La solution devrait également s'appliquer aux sociétés opérationnels "classiques" qui doivent exercer une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l'exclusion des activités de nature civile.
  • En effet, la doctrine BOFIP-Impôts (BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10, n°15) prévoit également que ces sociétés doivent vérifier la condition d'activité pendant toute la durée de l'engagement collectif, le cas échéant unilatéral, et de l'engagement individuel de conservation. Or, cette condition n'est pas non plus prévue par l'article 787 B du Code Général des Impôts.

  • Elle pourrait donner lieu à un abondon/coûteux contentieux dans toutes les hypothèses où l'administration a remis en cause l'exonération partielle sur le fondement de la perte de la condition tenant l'activité éligible (Dutreillable), avant le terme des engagements.

Cette décision pourrait inciter le Gouvernement, à la faveur d'un futur collectif budgétaire, à proposer une réécriture de l'article 787 B du Code Général des Impôts intégrant cette condition qui aujourd'hui n'est pas prévue par la loi…​ à moins que l'administration ne tire les conséquences de sa doctrine BOFIP en supprimant les paragraphes litigieux !

Affaire à suivre…​

Source : Arrêt de la Cour de Cassation du 25 mai 2022, pourvoi n° 19-25.513

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