La Cour de Cassation vient de rendre un arrêt important concernant l'éligibilité à l'exonération Dutreil-transmission (Art.787 B du Code Général des Impôts)) aux parts de sociétés holding ayant une activité mixte.
L'Art.787 B prévoit, sous certaines conditions, que sont exonérées de droit de mutation à titre gratuit, à concurrence de 75% de leur valeur, les parts ou actions d'une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale transmises par décès ou entre vifs.
Les parts ou actions concernées doivent notamment faire l'objet d'un engagement collectif de conservation en cours au jour de la transmission, qui a été pris par le défunt ou le donateur. Chacun des héritiers, donataires ou légataires, s'engage individuellement dans la déclaration de succession ou l'acte de donation, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, à conserver les parts ou actions transmises pendant une durée de quatre ans à compter de la fin de l'engagement collectif de conservation précité.
Dans l'hypothèse de sociétés ayant une activité mixte, il n'est pas exigé, pour l'application du dispositif d'exonération partielle, que ces sociétés exercent à titre exclusif une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale.
Ainsi, le bénéfice du régime de faveur ne peut pas être refusé aux parts ou aux actions d'une société qui exerce à la fois une activité civile, autre qu'agricole ou libérale, et une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale dans la mesure où cette activité civile n'est pas prépondérante.
L'administration fiscale précisait à cet effet que, la prépondérance de l'activité s'apprécie « au regard de 2 critères cumulatifs que sont le chiffre d'affaires procuré par cette activité (au moins 50% du montant du chiffre d'affaires total) et le montant de l'actif brut immobilisé (au moins 50% du montant total de l'actif brut) ». (BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10-20140519, n°20).
Pour la haute juridiction administrative, la prépondérance de l'activité opérationnelle doit s'apprécier « en considération d'un faisceau d'indices déterminés d'après la nature de l'activité et les conditions de son exercice ».
S'agissant plus particulièrement des holdings mixtes, les juridictions judiciaires et administratives ont rendu 2 décisions importantes qui ont nourri le débat :
La Cour de cassation vient à son tour de rendre une décision sur le pourvoi de l'administration contre l'arrêt de la CA de Paris précité du 5 mars 2018 et rejoint le Conseil d'Etat dans ses arrêts du 13 juin 2018 et 23 janvier 2020 (CE du 23 janvier 2020, n°435562) ). Elle précise en effet :
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, Ch.Com du 14 octobre 2020, n°632 (18-17.955)
• • les textes et documents n'ont pas de valeur contractuelle, sauf mention contraire expresse. Les informations communiquées sont génériques et ne constituent ni un conseil personnalisé ni une recommandation d'investir ou de vendre ;
• Elles ne constituent pas une offre, une sollicitation ou une recommandation d'adopter une stratégie d'investissement. La valeur des investissements et les revenus qu'ils génèrent peuvent varier à la baisse comme à la hausse et les investisseurs peuvent ne pas récupérer les montants initialement investis.
• les communications des sociétés de gestion, assureurs, banquiers ou promoteurs immobiliers peuvent avoir un caractère commercial : vous êtes invité à en prendre connaissance avec un oeil critique ;
• les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures ;
• tous les placements présentent des risques spécifiques tels que le risque lié à une gestion discrétionnaire, le risque de perte en capital, le risque de liquidité, le risque de change : vous devez prendre connaissance des facteurs de risques spécifiques à chaque solution avant toute décision d'investissement ;
• tous les placements sont soumis à une fiscalité qui dépend du placement lui-même et/ou de la situation personnelle de l'investisseur : vous devez vous informer de la fiscalité applicable à votre situation avant toute décision d'investissement (étant entendu que la fiscalité peut toujours évoluer durant la vie de votre investissement en cas de réforme fiscale) ;
• tout investisseur potentiel doit se rapprocher de son prestataire ou de son conseiller pour se forger sa propre opinion sur les risques inhérents à chaque investissement indépendamment des opinions et avis communiqués par les gestionnaires, et sur leur adéquation avec sa situation patrimoniale et personnelle.