Conformément aux dispositions du premier alinéa du 3° du 1 de l'article 39 du code général des impôts (CGI) et de l'article 212 du Code Général des Impôts, les intérêts servis aux associés ou actionnaires à raison des sommes qu'ils laissent ou mettent à la disposition de la société en sus de leur part du capital, ne sont déductibles, quelle que soit la forme de la société, que dans une certaine limite pour la détermination du résultat fiscal.
Cette limitation concerne l'ensemble des sommes laissées ou mises à la disposition de la société par tous les associés (dirigeants ou non) et s'applique non seulement aux sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés, mais aussi aux sociétés non passibles de cet impôt dès lors qu'elles exercent une activité industrielle ou commerciale.
La limitation est également applicable aux entreprises qui interviennent sur le marché monétaire.
Le taux de référence servant au calcul du plafonnement des intérêts déductibles en application des dispositions du 3° du 1 de l'article 39 du Code Général des Impôts est égal à la moyenne annuelle des taux effectifs moyens pratiqués par les établissements de crédit pour des prêts à taux variable aux entreprises d'une durée initiale supérieure à 2 ans.
Les valeurs trimestrielles de ces taux effectifs moyens sont établies par la direction générale du Trésor et publiées dans les « avis divers » au Journal officiel de manière distincte au tableau fixant les taux de l'usure.
Le tableau ci-dessous donne les taux limite de déduction des intérêts servis aux comptes courants d'associés pour la période courant du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2022 :
Source :Mise à jour de la Base BOFIP-Impôt a été intégrée sous la référence BOI-BIC-CHG-50-50-30
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