A elle seule, une convention d’animation et de prestations de services est insuffisante pour prouver le caractère animateur d'une holding

Mardi 21 mars 2023
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Confirmant la position de la Cour d'Appel de Lyon, la Cour de Cassation vient de rendre une décision qui rappelle que la convention d'animation et de prestations de services liant une holding à l'ensemble de ses filiales, est insuffisante pour rapporter, à elle seule, la preuve du rôle d'animation effective joué par la société tête de groupe.

Même si l'arrêt a été rendu en matière d'ISF (Exonération « biens professionnels »), sa portée ne se limite pas à ce seul impôt et s'étend à toutes les hypothèses dans lesquelles le caractère animateur d'une société holding joue un rôle prépondérant, notamment en matière d'exonération Dutreil (Art. 787 B du Code Général des Impôts).

Rappel des faits

M et Mme X ont souscrit dans les délais leurs déclarations payantes d'ISF des années 2013 et 2014.

A la demande du service de fiscalité immobilière de Bourg-en-Bresse, les époux X ont souscrit le 13 janvier 2015 des déclarations ISF au titre des années 2008 à 2012.

Ces dernières indiquaient toutes un patrimoine inférieur au seuil d'imposition.

En 2015, M. X détenait des parts dans plusieurs sociétés dont la société anonyme S, au capital de 400 000 €, dans laquelle il détenait 4 007 actions dont 3 600 actions en usufruit et 407 actions en pleine propriété sur les 12 024 actions de cette société.

Une proposition de rectification modèle 2120 a été adressée aux époux X le 21 septembre 2015, pour l'ensemble des déclarations ISF des années 2008 à 2014.

Au titre des années 2013 et 2014, le service a remis en cause l'exonération totale à l'ISF des actions détenues par M. X dans la société S, sur le fondement de l'article 885 O bis du Code Général des Impôts.

A compter de l'année 2013, le service a en effet considéré que la rémunération de M. X ne pouvait plus être considérée comme normale au sens de l'article 885 O bis applicable au moment des faits.

M X a adressé une première réclamation contentieuse le 16 février 2016 qui a donné lieu à une décision d'acceptation partielle de la Direction des Affaires Juridiques.

Toutefois, la remise en cause de l'exonération pour biens professionnels des actions détenues dans la société S a été maintenue.

Le 27 janvier 2017, M. X a présenté une seconde réclamation contentieuse dans laquelle le redevable sollicitait le bénéfice de l'exonération partielle des actions détenues dans la société S au titre de l'ISF des années 2013 et 2014, sur le fondement de l'article 885 I quater du Code Général des Impôts.

Cette réclamation contentieuse a donné lieu à une décision de rejet le 18 mai 2017.

Le 12 juillet 2017, M. et Mme X, ont assigné l'administration devant le TGI. Par un jugement rendu le 11 avril 2019 le Tribunal a accueilli leur demande. Sur appel de l'administration fiscale la Cour d'appel de Lyon a infirmé la décision des juges du fonds. Les époux X se sont pourvus en Cassation.

La Cour de cassation vient de rejeter le pourvoi des époux X

La Haute juridiction valide l'analyse de la Cour d'appel qui a considéré :

  • que la convention d'animation et de prestations de services est insuffisante pour rapporter, à elle seule, la preuve du rôle d'animation effective joué par la société Holding ;
  • que si les rapports de gestion de 2 exercices mentionnent que « l'activité des filiales a été exercée conformément aux orientations stratégiques de la société Sojag », ils ne contiennent aucune précision concernant ces orientations (aucun document n'est produit concernant le contenu des prétendues orientations stratégiques définies par la société holding et leur diffusion auprès des filiales) ;
  • que les mails produits pour justifier d'un rôle effectif d'animation joué par la société Holding ne concernant pas les années 2013 et 2014 mais les seules années 2015, 2016 et 2017 ;
  • que sa seule attestation du président de la société filiale ne mentionne pas la période considérée ;
  • que les courriers de l'avocat et du cabinet d'expertise-comptable sont jugés insuffisants à rapporter la preuve que la société S était une société holding active aux périodes concernées.

Cette décision ne fait que confirmer que la preuve du caractère animateur d'une société Holding se prépare en amont, qu'elle repose sur un faisceau d'indices concordant et non sur un seul document et que les documents produits (Rapports de gestion, mails, attestation..) doivent être suffisamment précis quant aux orientations stratégiques de la holding...exit les clauses de style.

On ne peut que regretter que le Gouvernement, dans le cadre des débats sur le PLF2023, se soit opposé à la fois à l'instauration d'une procédure de rescrit pour l'appréciation du caractère animateur des holdings, qui conditionne l'application du pacte Dutreil et à une définition légale de la holding animatrice.

Source : ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE DU 15 MARS 2023, N° 21-10.244

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