Résultant de la loi de finances rectificative pour 2012, le régime de report d'imposition applicable aux opérations « d'apport-cession », prévu à l'article 150-0 B ter du Code Général des Impôts prévoit, en cas d'apport de titres à une société soumise à l'impôt sur les sociétés et contrôlée par l'apporteur, que la plus-value latente de ce dernier est alors placée en report automatique d'imposition, jusqu'à la survenance de certains évènements dans un délai déterminé mettant fin au report.
Tel est le cas par exemple d'une cession par la société bénéficiaire de l'apport des titres reçus, dans un délai de 3 ans à compter de l'opération. Par exception, le report est maintenu dans ce cas, si la société s'engage à réinvestir au moins 60% du produit de la vente dans un délai de 2 ans, dans des actifs économiques éligibles définis précisément.
Comme le souligne le député Florian Bachelieril arrive que l'administration fiscale conteste l'organisation juridique du réinvestissement et revienne sur le différé d'imposition de la plus-value d'apport prévu par ce texte.
Le député d'Ille-et-Vilaine vise notamment l'hypothèse de l'acquisition concomitante :
Il estime que dans une telle configuration qui tient à l'organisation juridique du vendeur, l'administration fiscale considère la location comme une activité civile patrimoniale non éligible au dispositif. L'administration fiscale remet alors en cause le report d'imposition quand bien même l'acquisition de l'immeuble est indispensable à la poursuite de l'exploitation de l'activité commerciale reprise et que la location de celui-ci est intégralement dédiée à cette activité.
Pour M. Bachelier, un tel réinvestissement ne revêt pas un caractère patrimonial.
Il met en parallèle la situation en vertu de laquelle le réinvestissement opéré par la Holding cessionnaire des titre apportés se traduit par l'acquisition d'un fonds de commerce et des murs nécessaires à l'exploitation. Visant la doctrine BOFIP-Impôt il souligne que le réinvestissement est éligible.
Il vise également l'hypothèse où le réinvestissement porte sur une société d'exploitation détenant les murs est rachetée.
Pour le député, l'achat de l'immeuble indispensable et intégralement dédié à l'exploitation de l'activité détenue par la holding devrait être également reconnu éligible au réinvestissement économique prévu par l'article 150-0 B ter du Code Général des Impôts, quelle que soit l'organisation juridique.
Estimant que cette différence de traitement, inhérente à l'organisation juridique du vendeur, est injustifiée il a demandé au Gouvernement de se positionner.
Affaire à suivre…
Source : Question N° 40906 de M. Bachelier, JOAN du 7 septembre 2021
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