La juridiction administrative vient de rendre une décision rejetant la qualification de marchand des biens de contribuables ayant certes vendu plusieurs biens de manière consécutive, mais ayant à chaque fois justifié la réalité de l'habitation à titre de résidence principale pour chacun d'eux.
Il résulte des dispositions de l'article 35 du Code Général des Impôts que les bénéfices et le chiffre d'affaires réalisés à l'occasion de la cession d'immeubles sont imposables à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des BIC et taxables à la TVA, lorsque ces cessions sont faites par un contribuable qui se livre habituellement à l'activité de marchand de biens, sauf pour l'intéressé à établir soit que les immeubles qu'il a vendus avaient été acquis pour satisfaire des besoins personnels ou familiaux et, de ce fait, que leur vente relevait de la simple gestion de son patrimoine personnel, soit que les immeubles en cause constituaient sa résidence principale.
Au cours de la période vérifiée, du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2014, M. et Mme B… ont :
L'administration fiscale a considéré, qu'au regard du nombre d'opérations immobilières réalisées sur une courte période, dont 2 divisions parcellaires, et compte tenu de l'importance des plus-values réalisées, les contribuables ont exercé une activité professionnelle de marchands de biens passible des impôts commerciaux.
Le tribunal administratif de Versailles ayant déchargé les contribuables de toute imposition, l'administration a fait appel de la décision.
La Cour vient de rejeter l'appel de l'administration.
Les contribuables font valoir qu'ils ont successivement occupé, à titre de résidence principale, les différents logements qu'ils ont acquis puis revendus.
Ces différentes occupations à titre de résidence principale n'ont pas été contestées par le service, qui n'a notamment pas remis en cause l'exonération des plus-values immobilières sur le fondement de l'article 150 U-II-1° du Code Général des Impôts.
Par ailleurs pour chacun des biens vendus, les contribuables ont produit des documents variés attestant de l'occupation effective des lieux, tels que des factures d'eau, gaz, électricité, des justificatifs de la domiciliation de leurs comptes bancaires ou de leurs salaires, ainsi que des preuves de la mention de ces différentes adresses sur des divers documents concernant par exemple la scolarit é de leurs enfants.
Dans ces conditions, l'occupation à titre de résidence principale des biens acquis et revendus doit être tenue pour établi. Il s'ensuit que, si la succession de ces opérations A… un bref laps de temps, A… les conditions qui ont été rappelées au point précédent, aurait été susceptible de motiver la mise en œuvre d'une procédure d'abus de droit, l'occupation à titre de résidence principale des immeubles à la date de leur revente fait obstacle à ce que ces biens soient regardés comme appartenant au patrimoine professionnel d'un marchand de biens.
Source : Arrêt de la CAA de Versailles du 7 décembre 2021, n°19VE03989
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