Les SCPI assimilées à des fonds d’investissement alternatifs

Jeudi 1 novembre 2012

La directive européenne 2011/61/UE du Parlement et du Conseil du 8 juin 2011 portant sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs (AIFM) doit être transposée en droit français, et la question de savoir si celle-ci serait applicable aux SCPI (produits d'épargne spécifiquement français) a été posée par plusieurs députés qui ont interrogé le ministre de l'économie et des finances.

Cette directive fixe les règles relatives à l'agrément, aux activités et à la transparence des gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs qui gèrent et/ou commercialisent des fonds d'investissement alternatifs (FIA) dans l'Union Economique Européenne.

Le texte prévoit notamment de rendre obligatoire le recours aux services d'un dépositaire, source de coûts supplémentaires pour les sociétés de gestion et les porteurs de parts de SCPI.

Les députés qui ont interrogé le ministre de l'Economie ont fait valoir que les SCPI étaient des sociétés de personnes dotées d'un dispositif décisionnel légal par leur assemblée générale et le conseil de surveillance, et non des fonds financiers, et qu'à ce titre elles n'avaient pas besoin de dépositaire.

Texte de la question publiée au Journal Officiel le 09/10/2012 :

M. Philippe Folliot attire l'attention de M. Le ministre de l'économie et des finances au sujet de la transposition, en droit français, de la directive européenne 2011/61/UE du Parlement et du Conseil du 8 juin 2011. En effet, il serait envisagé d'avoir recours aux services d'un dépositaire dans la gestion des SCPI, ce qui serait inadapté dans leur cas. Les SCPI sont des sociétés de personnes, non des fonds financiers et n'ont pas besoin de dépositaires. De plus, elles sont soumis à un régime légal et sont garanties par les notaires, les commissaires aux comptes, la conservation des hypothèques, l'assemblée générale des porteurs de parts, le conseil de surveillance élu par ceux-ci, le tout sous le contrôle de l'Autorité des Marchés Financiers. C'est la raison pour laquelle, il lui demande quelle est la position du Gouvernement à ce sujet et les intentions.

Réponse du ministre publiée au Journal Officiel le 30/10/2012 :

La directive communautaire n°2011/61/CE du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs (AIFM) définit ces fonds alternatifs comme « des organismes de placement collectif, y compris leurs compartiments d'investissement, qui : - lèvent des capitaux auprès d'un certain nombre d'investisseurs en vue de les investir, conformément à une politique d'investissement définie dans l'intérêt de ces investisseurs ; - ne sont pas soumis à agrément au titre de l'article 5 de la directive n°2009/65/CE (directive régissant les UCITS, c'est-à-dire les organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) coordonnés, véhicules d'investissement à destination du grand public) ».

Dans la lignée des préoccupations exprimées à la suite de la récente crise financière, cette définition a été conçue de manière large afin de couvrir l'ensemble des structures d'investissement pouvant se rencontrer dans les différentes juridictions, et de soumettre leurs gestionnaires à un ensemble de règles homogène.

Cette directive doit être transposée au plus tard le 22 juillet 2013.

L'Autorité des Marchés Financiers a publié en juillet 2012 un rapport de Place sur les enjeux de cette transposition et les travaux d'élaboration des dispositions requises pour la transposition ont débuté.

En France, l'analyse juridique conduit à considérer que les sociétés civiles de placement immobilier (SCPI), tout comme une grande partie des autres types d'organismes de placement collectif listés par le code monétaire et financier, entrent dans la catégorie des fonds d'investissement alternatifs au sens de la directive AIFM.

Les SCPI seront donc soumises à l'ensemble des règles applicables aux fonds d'investissement alternatifs.

Le Gouvernement restera attentif à ce que les modalités de la transposition en droit français de la directive AIFM prennent en considération les caractéristiques des SCPI qui concentrent l'épargne de nombreux Français soucieux de préparer leur retraite.

En résumé, le ministre de l'Economie ayant répondu que les SCPI entraient dans la catégorie des fonds d'investissement alternatifs au sens de la directive qui doit être transposée au plus tard le 22 juillet 2013, les SCPI seront soumises à l'ensemble des règles applicables aux fonds d'investissement alternatifs, et devraient donc se doter d'un dépositaire.

Le ministre a par ailleurs rappelé qu'un rapport a été publié par l'AMF en juin 2012 sur les enjeux de cette transposition et que les travaux d'élaboration du texte ont déjà commencé.

Selon l'AMF, parmi les 600 sociétés de gestion françaises, plus de 400 gèreraient aujourd'hui des FIA au sens de la directive AIFM, pour un total d'encours sous gestion de 690 Md€.

En ce qui concerne les produits, la France compterait 6.300 FIA répartis ainsi :

4.200 fonds non coordonnés (ne relevant pas de la directive OPCVM) dont plus de 3.800 à vocation générale, le reste en fonds ARIA ;
1 500 véhicules de capital investissement dont 800 FCPR à procédure allégée non agréés ;
300 fonds immobiliers (OPCI/SCPI) ;
600 fonds contractuels déclarés.

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