La juridiction judiciaire vient de rendre une nouvelle décision relative à la détermination du caractère animateur d'une holding qui nous rappelle que la conclusion tardive de la convention d'animation n'est pas forcément rédhibitoire, que l'animation n'exige pas un nombre d'employés minimum dédié à cette activité, du rôle essentiel des dirigeants, et de l'importance des documents sociaux (procès-verbaux d'AGO, rapports de gestion, rapports de commissaire aux comptes) dans la démonstration de cette animation.
Même si l'arrêt a été rendu en matière d'ISF (Exonération « biens professionnels »), sa portée ne se limite pas à ce seul impôt et s'étend à toutes les hypothèses dans lesquelles le caractère animateur d'une société holding joue un rôle prépondérant, notamment en matière d'exonération Dutreil (Art. 787 B du Code Général des Impôts).
Rappel des faits :
Les époux Y ont déposé des déclarations d'ISF pour les années 2010, 2011, 2012 et de contribution exceptionnelle sur la fortune (CEF) en considérant que leur participation dans la société SAS JFR, laquelle contrôle la société ARELATE, constituait un bien professionnel exonéré d'imposition.
La société SAS JFR a pour objet « Toutes prestations de conseil et d'assistance aux entreprises, et plus généralement toutes prestations de services en matière administrative, financière, juridique, contrôle de gestion, comptable, études de marché, direction générale et autres.
L'exploitation de tous fonds de commerce d'hôtels, d'hôtels meublés, de chambres d'hôtes, de pensions de famille, de restaurants ».
L'activité du groupe s'organise autour de 3 pôles :
Estimant que cette participation n'était éligible à aucun régime fiscal de faveur en matière d'ISF et de CEF (contribution exceptionnelle sur la fortune), l'administration fiscale a notifié aux époux Y une proposition de rectification en date du ll mai 2016 en incluant la valeur des parts de cette société dans l'assiette de l'imposition.
Les époux Y ont contesté les rehaussements d'impositions, laquelle a fait l'objet d'une décision de rejet de la part de l'administration fiscale en date 13 mars 2020. Les droits complémentaires ont été mis en recouvrement le 16 septembre 2020 pour un montant total de 393.725 €.
Les époux Y ont fait assigner l'administration fiscale devant le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières aux fins d'obtenir la décharge des impositions supplémentaires mises à leur charge. Par jugement rendu le 29 avril 2022, le tribunal a débouté les époux Y de l'ensemble de leurs demandes et les a condamnés aux dépens. Les époux Y ont appel de ce jugement.
La Cour vient de faire droit à leur demande.
Pour mémoire, avant la suppression de l'ISF, la doctrine fiscale prévoyait que les parts ou actions de sociétés holding animatrices pouvaient être exonérées d'ISF au titre des biens professionnels si le redevable y exerçait l'une des fonctions de direction énumérées à l'article 885 O bis 1° du Code Général des Impôts et détenait 25% au moins du capital ou si sa participation représentait plus de 50% du patrimoine brut taxable. L'article 885-0 V bis § V du Code Général des Impôts définissait la société holding animatrice comme une société qui, outre la gestion d'un portefeuille de participations, participe activement à la conduite de la politique de son groupe et au contrôle de ses filiales et rend, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers.
Les époux Y soutiennent que la société JFR exerce un rôle d'animation effective du groupe de sociétés auquel elle appartient et que les parts qu'ils détiennent dans cette société doivent être regardées comme un bien professionnel exonéré en application de l'article 885 O bis du Code Général des Impôts et de la doctrine fiscale applicable. Ils mettent en avant le fait que pendant la période en cause (2009 à 2012), M. Y était le président de la société JFR, Mme Y présidente de la société A et qu'ainsi l'animation du groupe était partagée entre JFR (sur les différentes activités) et A (sur l'activité bouchère).
Précisons que M. Y ne percevait aucune rémunération au titre de sa fonction de direction au sein de la société JFR, que cette société n'employait aucun salarié sur la période litigieuse au sein d'un groupe comptant plusieurs centaines de salariés.
La Cour souligne que l'animation peut se caractériser par les éléments suivants :
Pour la Cour, lorsqu'il est attesté par différents documents sociaux, le rôle du dirigeant peut suffire à caractériser le caractère animateur de la holding, sans qu'il soit besoin que celle-ci fournisse effectivement des services à ses filiales ni dispose de personnels dédiés à cet effet.
La Cour rappelle également que :
dans une jurisprudence de principe sur la notion de société holding animatrice de groupe, le Conseil d'État a retenu la qualité de holding animatrice d'une société, malgré la conclusion tardive de la convention d'animation entre celle-ci et sa filiale, en prenant en compte plusieurs éléments concrets, notamment :
que la Cour de cassation a indiqué que le bénéfice de la qualification de biens professionnels ne peut être subordonné à l'existence, au sein de la société holding, de structures importantes pour réaliser l'animation du groupe et à la fourniture par cette société de services spécifiques rendus de manière habituelle.
Aussi, l'animation qui consiste en le fait de conduire la politique générale du groupe et s'assurer de sa mise en œuvre effective n'exige pas un nombre d'employés minimum dédié à cette activité.
Il appartient donc aux 2 dirigeants du groupe qui ont fondé et développé l'activité pour en faire « un groupe comptant plusieurs centaines de salariés » de démontrer qu'ils animent cette société holding.
Or, pour opérer cette démonstration les époux Y ont fait valoir :
Pour la Cour et contrairement a ce qu'a dit le tribunal les époux Y prouvent que la SAS JFR est intervenue activement dans la politique financière de ses filiales, les conventions précitées constituant un premier indice caractérisant l'effectivité de l'animation.
De plus, il est également versé au dossier sur les années 2009 à 2012 des documents sociaux tels que les procès-verbaux d'assemblée générale ordinaire, des rapports de gestions sur JFR et sur le groupe intégré ainsi que des rapports de commissaire aux comptes.
« Ces documents sociaux constituent d'autres indices démontrant un contrôle de la société JFR sur ses filiales pour lui permettre de conduire la politique du groupe. Ainsi, les comptes-rendus du comité de direction de la SAS JFR produits sur la période 2009 à 2012 mettent en évidence des actions concrètes qui démontrent également que la société JFR anime effectivement son groupe en abordant de nombreuses questions politiques et stratégiques telles que :
Enfin, la Cour estime que le transfert tardif de la convention d'animation de la SAS A à la SAS JFR ne fait pas obstacle à la qualification de rôle d'animation de cette dernière sur la période de 2010 à 2012, dans la mesure où elle s'analyse en une « super-holding » consacrée par la Cour de Cassation.
« En dépit de la conclusion tardive de la convention d'animation entre la SAS JFR et ses filiales, la Cour estime que cette société «super-holding » a exercé un rôle d'animation effective, au regard essentiellement des éléments suivants :
Estimant que la SAS JFR constituait ainsi un bien professionnel exonéré d'imposition elle prononce la décharge de l'imposition d'un mise en recouvrement.
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