Les parcelles situées dans le parc résidentiel de loisirs sont assimilées à des terrains à bâtir au sens de la TVA

Lundi 20 septembre 2021
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Pour la juridiction administrative doivent être assimilées à des terrains à bâtir au sens de l'article 257-I-2-1° du Code Général des Impôts imposées selon le régime de la marge les parcelles situées dans un parc résidentiel de loisirs.

Rappel des faits

La SARL L exerce une activité de vente de parcelles situées dans le parc résidentiel de loisirs de H et de fourniture de prestations de service sur le même site.

Elle a déposé le 28 septembre 2007 auprès de la mairie d'H une demande de permis de construire portant sur la création d'un parc résidentiel de loisirs de 271 emplacements, exploités à travers la location d'emplacements d'une durée supérieure à une année.

La mise en œuvre de ce projet a nécessité une révision simplifiée du PLU, approuvée par la commune le 20 novembre 2007. La zone concernée par le projet, initialement classée en zone A (agricole), l'a été en zone Nt (naturelle et forestière) destinée à l'accueil d'une activité touristique.

La société a alors acquis, dès le mois d'avril 2008, puis en décembre 2011, les parcelles de terrains concernées par le projet.

La SARL L a déposé le 19 février 2009 une demande de modification du permis en cours de validité pour la création de 2 315 m2 de surface hors oeuvre brute à raison des habitations légères de loisirs et abris de jardin. Elle a procédé à la construction des bâtiments d'accueil, sanitaires, piscines, bâtiments de réception et lieux de vie.

Elle a aussi procédé, après division parcellaire des terrains, aux travaux de raccordement des parcelles au réseau de distribution en eau potable, au réseau électrique et au système d'évacuation des eaux usées. La société a intégralement usé du droit à déduction de la TVA ayant grevé ces dépenses d'aménagement.

Depuis novembre 2011, la SARL L procède à la cession de parcelles préalablement viabilisées. Concomitamment à l'achat de la parcelle, l'acquéreur doit obligatoirement acquérir et implanter sur cette dernière une habitation légère de loisirs (HLL). Aux fins d'implantation des HLL, la SARL L réalise des travaux de terrassement et de mise en œuvre de semelles bétonnées sur lesquelles sont édifiées des murs en parpaing.

Chacun des actes de vente des parcelles viabilisées mentionne que l'immeuble vendu n'est pas un terrain à bâtir au sens de l'article 257-I-2-1° du Code Général des Impôts du et n'est pas destiné à la construction de sorte que la mutation est exonérée de la TVA conformément aux dispositions du 1° du 5 de l'article 261-5-1° du Code Général des Impôts.

A la suite d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier au 31 août 2017, l'administration a imposé les ventes de parcelles selon le régime de la marge prévu à l'article 268 du Code Général des Impôts en estimant que les parcelles vendues s'entendent de terrains à bâtir au sens de l'article 257-I-2-1° du Code Général des Impôts.

Le tribunal administratif de Caen ayant, par un jugement n° 1801709 du 7 mai 2019 rejeté sa demande, la SARL L afait appel de la décision.

La Cour Administrative d'Appel de Nantes vient de rejeter la requête de la SARL L.

Elle estime que les parcelles vendues doivent être assimilées à des terraisn à bâtir au sens de la TVA et fonde son argumentation sur 2 points :

  • les HLL réalisées sur les parcelles du parc résidentiel de loisirs vendues par la SARL L sont des constructions au sens de l'article 257-I-2-1° du Code Général des Impôts. Au cas particulier, il s'agit de maisonnettes préfabriquées, qui si elles sont en principe démontables ou transportables au sens du code de l'urbanisme, constituent des constructions posées sur des murets faits de parpaing scellés au béton et fixés au sol par des fondations et n'ont pas vocation, dans une utilisation normale et courante, à être déplacées.
  • le PLU de la commune a autorisé, en zone naturelle et forestière classée en secteur Nt, en son article N2, l'implantation d'HLL sous forme de parc résidentiel de loisirs ainsi que la construction des équipements nécessaires au fonctionnement d'un tel parc.

Enfin pour la Cour, il n'est pas possible de se prévaloir de la doctrine concernant la taxe sur la cession à titre onéreux de terrains nus rendus constructibles (Article 1605 nonies du Code Général des Impôts - BOI-RFPI-TDC-10-10, n°140 à 160).

Source : Arrêt de la CAA de Nantes du 9 septembre 2021, 19NT02811

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