
La juridiction administrative vient de rappeler qu'aucune disposition Code Général des Impôts ne prévoit la prise en compte de dettes ou d'un passif dans le calcul d'une plus-value (professionnelle) de cession d'une entreprise individuelle à une société.
Pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu, les plus-values et moins-values de cession de l'ensemble des éléments de l'actif immobilisé sont soumises à un régime spécial, prévu aux articles 39 duodecies du Code Général des Impôts à 39 quindecies du Code Général des Impôts, fondé sur une distinction entre les plus-values et moins-values à long terme qui font l'objet d'une imposition atténuée et les plus-values et moins-values à court terme qui sont traitées comme un résultat ordinaire sous réserve de la possibilité d'étalement sur 3 ans.
Cette distinction repose sur un double critère de durée de détention (plus ou moins de 2 ans) et de nature de l'élément d'actif c édé (amortissable ou non).
M B a cédé le 30 novembre 2017, pour un montant de 285 000 €, le fonds de commerce d'auto-école qu'il exploitait sous forme individuelle à la société à responsabilité limitée (SARL) L'Auto École, au sein de laquelle il détient 80 % des parts.
Il a déposé une déclaration de plus-value de 255 000 €, qui a été taxée à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux au titre de l'année 2017.
Il a formé une réclamation le 15 février 2019 en vue de la prise en compte du passif de son entreprise individuelle, soit 234 367 €.
Sa réclamation a été rejetée le 4 mars 2019.
M B a demandé au tribunal administratif de Caen la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2017 à raison de la taxation de la plus-value à long terme ainsi dégagée, en ce qu'elles excèdent la somme de 5 754 € dont il s'estime seulement redevable.
Par un jugement du 23 septembre 2020, sa demande a été rejetée.
M B a fait appel de ce jugement.
La Cour vient de rejeter la requête de M.B
La Cour souligne que la plus-value professionnelle a été calculée selon les règles de droit commun applicables aux plus ou moins-values provenant de la réalisation des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession, soit en retranchant du prix de vente le prix de revient originaire de ces éléments diminué, le cas échéant, du montant des amortissements pratiqués et admis pour l'établissement de l'impôt.
Aucune des dispositions ainsi applicables du code général des impôts applicables ne prévoit la prise en compte de dettes ou d'un passif dans le calcul d'une plus-value de cession d'une entreprise individuelle à une société. Il suit de là que M. B n'est pas fondé à soutenir que l'administration aurait dû prendre en compte le passif de son entreprise individuelle pour diminuer le montant imposable de la plus-value à long terme dégagée à l'occasion de la cession de son fonds de commerce.
Pour la Cour, le régime fiscal de l'entreprise individuelle exploitante du fonds de commerce cédé ne justifie pas l'application de règles spécifiques destinées à assurer le respect du principe de neutralité fiscale.
Source : Arrêt de la CAA de Nantes, du 1er avril 2022, n° 20NT03628
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