
L'administration fiscale vient de rendre public un nouvel avis rendu par le comité de l'abus de droit fiscal au titre duquel il a considéré que la clause d'accroissement insérée dans l'acte de vente du bien immobilier constituait une opération artificielle destinée à dissimuler une donation.
Par acte notarié du 2 mai 2013, M. et Mme X, mariés le 18 janvier 1997 sous le régime de la séparation de biens, ont acquis en commun un appartement au prix de 610 000 € ainsi que les biens mobiliers le garnissant pour une somme de 50 000 € soit une somme globale de 660 000 € à laquelle viendront s'ajouter une commission de négociation de 33 000 € et des frais d'acte s'élevant à 41 600 €. Le coût global de cette acquisition s'élève donc à 734 600 €.
Cette acquisition a été soumise aux droits de mutation, prévus par l'article 1594 D du code général des impôts, qui se sont élevés, sur une base de 610 000 €, à 31 049 €.
Cet acte notarié précise que le financement par les acquéreurs de cette acquisition a été assuré :
Cet acte notarié contient un pacte tontinier ainsi rédigé :
Par suite :
M X est décédé le 27 juin 2013. Mme X est donc devenue, par l'effet de la clause d'accroissement dite de tontine, l'unique propriétaire du bien immobilier et ce, de manière rétroactive, au 2 mai 2013.
A l'issue d'un contrôle sur pièces, l'administration a considéré que la clause d'accroissement insérée dans l'acte de vente du bien immobilier constituait, dès lors qu'elle était dépourvue de tout aléa, une opération artificielle destinée à dissimuler une donation. Elle a ainsi relevé que l'acquisition de ce bien avait été financée uniquement par M. X privant cette opération d'aléa économique dans la mesure où celui-ci ne pouvait tirer un bénéfice de la clause d'accroissement.
Elle a également constaté qu'il était notoire que M. X, qui était médecin avant d'exercer une autre carrière, était atteint d'une longue maladie dont il décédera moins de 2 mois après l'acte d'acquisition de ce bien et a estimé que les éléments qu'elle a relevés remettaient en cause la réalité de l'aléa vital. Enfin elle a considéré que les conditions prévues à l'article 894 du code civil relatif à la donation étaient remplies.
L'administration a ainsi considéré que M. et Mme X avaient entendu se soustraire aux dispositions du code général des impôts fixant la tarification des droits de mutation à titre gratuit prévus à l'article 777 du code général des impôts.
Par une proposition de rectification en date du 12 décembre 2019, l'administration a donc mis en œuvre la procédure de l'abus de droit fiscal prévue à l'article L 64 du livre des procédures fiscales et, regardant la transmission par pacte tontinier comme une donation entre époux, a soumis celle-ci à ces droits de mutation. Elle a assorti les droits dus, s'élevant à 103 062 €, de la majoration pour abus de droit au taux de 80 %.
Le Comité a émis l'avis que l'administration était fondée à mettre en œuvre la procédure de l'abus de droit fiscal prévue à l'article L. 64 du LPF.
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